Le Droit international, les implantations et la politisation
Introduction-Freddy Eytan
Le 18 novembre 2019, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo a déclaré que les Etats-Unis ne considèraient plus contraires au droit international les « colonies israéliennes en Cisjordanie ».
« Après avoir examiné soigneusement tous les arguments de ce débat juridique, nous concluons que l’établissement de colonies de civils israéliens en Cisjordanie n’est pas en soi contraire au Droit international », a déclaré le Secrétaire d’Etat lors d’une conférence de presse à Washington.
La politique américaine s’appuyait jusqu’ici sur un avis juridique du département d’Etat remontant à 1978, selon lequel « l’établissement de colonies de population dans ces territoires n’était pas conforme au droit international ». Mike Pompeo a donc décidé que cet avis était caduc.
« La vérité », dit-il « c’est qu’il n’y aura jamais de solution judiciaire au conflit et que les débats sur qui a raison et qui a tort au regard du droit international n’apporteront pas la paix ».
Le Premier ministre Benjamin Nétanyahou a rapidement réagi et a salué la position de Washington, considérant qu’elle « est le reflet d’une vérité historique – que les Juifs ne sont pas des colonisateurs étrangers en Judée-Samarie ». « En fait, nous sommes appelés “Juifs”, car nous sommes le peuple de Judée », a-t-il affirmé avec force.
De son côté, le porte-parole de l’Autorité palestinienne, Nabil Abou Roudein, a affirmé que Washington n’est « pas qualifié ou autorisé à annuler des dispositions de Droit international et n’a pas le droit de légaliser des colonies israéliennes ».
L’Union européenne a, pour sa part, réaffirmé sa condamnation de la politique de « colonisation israélienne », en rappelant sa position « claire » et « inchangée ». La représentante de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a déclaré dans un communiqué : « Toute activité de colonisation est illégale au regard du Droit international et compromet la viabilité de la solution à deux Etats et les perspectives d’une paix durable, comme le réaffirme la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations unies ». L’Union européenne demande ainsi à Israël « de mettre fin à toute activité de colonisation, conformément à ses obligations en tant que puissance occupante ».
Rappelons que ce tournant dans la politique étrangère américaine intervient juste après la décision, le 12 novembre 2019, de la Cour de justice de l’Union européenne de « valider l’étiquetage des denrées alimentaires originaires de territoires occupés par l’État d’Israël. Depuis, les États-Unis se sont dits « profondément préoccupés ».
Le Premier ministre Benjamin Nétanyahou en visite dans le Goush Etzion, le 19 novembre 2019 (photo GPO)
Les commentaires de l’Ambassadeur Dore Gold
Le département d’État dirigé par le président Donald Trump et le Secrétaire d’État Mike Pompeo ont corrigé de manière importante la politique des États-Unis au Moyen-Orient. La détermination légale antérieure selon laquelle les Israéliens décidant de résider en Cisjordanie et dans la bande de Gaza (Israël a unilatéralement quitté Gaza en 2005) est en fait une violation du Droit international et a toujours été profondément défaillante.
Celle-ci avait omis de reconnaître que le cas de la construction des implantations israéliennes était unique en son genre et n’était pas ce que les rédacteurs du Droit international avaient en tête quand ils avaient abordé cette question pour la première fois.
La base de départ pour juger de la question des colonies israéliennes était la Quatrième Convention de Genève de 1949, conçue pour protéger les populations occupées.
Certes, le conseiller juridique du département d’État du président Carter a déclaré que les colonies de peuplement israéliennes dans les territoires conquis par Israël en 1967 étaient « incompatibles avec le Droit international ». Et l’ancien Secrétaire d’État, John Kerry, les a qualifiés de violation du Droit international. L’ambassadrice américaine aux Nations-Unies, Samantha Power, s’était abstenue en décembre 2016 dans le vote sur la Résolution 2334 du Conseil de Sécurité. Cette résolution indiquait que la création par Israël de colonies de peuplement dans « le territoire palestinien » constituait une « violation flagrante du Droit international ». C’est clair, les États-Unis avaient dû normalement opposer leur veto à un texte aussi dur de cette résolution. Fort heureusement et depuis la politique américaine semble évoluer.
Soulignons pourtant qu’au fil des ans, d’importantes voix américaines avaient adopté un point de vue très différent. Eugene Rostow, doyen de la faculté de Droit de l’université de Yale et ancien sous-Secrétaire d’État avait affirmé que les implantations étaient tout a fait légales. Morris Abram, ambassadeur des États-Unis auprès de l’ONU à Genève, a un jour expliqué qu’il avait été l’un des rédacteurs de la quatrième Convention de Genève. Il avait écrit que ses auteurs avaient à l’esprit les crimes contre l’Humanité commis par l’Allemagne nazie soulevées lors du procès de Nuremberg. Celles-ci comprenaient des expulsions forcées de populations juives à des fins d’extermination massive dans des camps de la mort en Pologne et ailleurs.
Ce n’était manifestement pas le cas des implantations israéliennes. Il est même tout à fait aberrant et insensé de suggérer que les colonies de peuplement israéliennes soient considérées dans ce contexte. Il n’est donc pas surprenant que le président Ronald Reagan ait rompu avec la position de l’administration Carter.
La nouvelle politique du président Trump sur les colonies de peuplement représente la continuation d’une école de pensée relevant de la politique étrangère américaine, ce que le secrétaire d’État Pompeo réaffirmait tout simplement.
D’autres facteurs ont fait de la Cisjordanie un cas unique dans la formulation de la politique américaine. Il faut rappeler que le dernier souverain sur ce territoire était l’Empire ottoman. Il avait renoncé à ses droits légaux sur cette terre après la Première Guerre mondiale. Cela a ouvert la voie à la Société des Nations en 1922 de soutenir explicitement un « règlement immédiat » pour les Juifs sur ce territoire du mandat britannique. Ces droits historiques du peuple juif ont été préservés par l’article 80 de la Charte des Nations Unies.
Certes, la Jordanie s’est emparée de la Cisjordanie suite à la première guerre israélo-arabe qui a pris fin en 1949. Bien que la Jordanie ait annexé le territoire, même les États arabes ont refusé d’y reconnaître sa souveraineté. En d’autres termes, il n’y avait pas de souverain reconnu sur la Cisjordanie avant Israël. Un vide de souveraineté a été créé et doit être pris en compte lorsque l’on examine la légalité des implantations.
Enfin, Israël a rappelé à la communauté internationale que lorsqu’il avait conquis la Cisjordanie en 1967, il a agi dans le cadre d’une guerre de légitime défense. Les Soviétiques ont cherché à qualifier Israël d’agresseur lors de la guerre des Six jours, mais leurs diplomates n’ont pas réussi à convaincre une majorité d’États membres, ni à l’Assemblée générale des Nations-Unies et ni au Conseil de Sécurité.
En conclusion, cette nouvelle formulation de la position américaine devrait renforcer la légalité des implantations israéliennes en Judée-Samarie et pourrait être sur le point d’être finalement acceptée.
L’analyse juridique de l’ambassadeur Alan Baker
La question des droits d’Israël en Cisjordanie en Droit international, aussi simple que cela puisse paraître, cache de nombreuses questions historiques, juridiques, militaires et politiques qui, depuis de nombreuses années, engagent et continuent d’engager les parties au conflit, ainsi que la communauté internationale.
Trois principaux éléments définissent les droits d’Israël en Cisjordanie :
Premièrement, et soulignant toutes les autres considérations, se trouvent les droits légaux internationaux découlant des revendications autochtones et historiques du peuple juif de la région dans son ensemble, pratiquement depuis la nuit des temps. Ces droits ont été reconnus en 1917 par la Déclaration Balfour qui promet de constituer un foyer national pour les Juifs en Palestine, puis reconnus au niveau international et incorporés dans le Droit international par le biais d’une série d’éléments internationaux.
Deuxièmement, les droits juridiques d’Israël après la guerre des Six jours de 1967 en tant que pouvoir administrant les zones de Judée-Samarie en Cisjordanie (ainsi décrit dans la résolution sur le partage de la Palestine Résolution 181 de l’ONU du 29 novembre 1947), ainsi que le statut sui genesis unique et concomitant de la région.
Troisièmement, les droits d’Israël reconnus par le Droit international après les accords d’Oslo de 1993-1995 entre Israël et l’OLP, et en particulier l’accord intérimaire de 1995 (communément appelé Oslo 2), qui établissait un arrangement territorial unique en tant que forme de lex specialis , divisant le contrôle et la gouvernance des zones de la Cisjordanie entre une autorité palestinienne et Israël.
Les droits d’Israël dans les régions de Judée-Samarie en Cisjordanie ne découlent pas du fait qu’Israël a pris le contrôle de la région après la guerre des Six jours de 1967.
Bien avant, la Déclaration Balfour publiée par le gouvernement britannique en 1917 reconnaissait la présence autochtone et les aspirations historiques du peuple juif à rétablir son foyer national historique en Palestine. Bien que juridiquement, la déclaration Balfour soit en soi une déclaration gouvernementale unilatérale, elle a été reconnue valable dans le monde entier par une série d’instruments, à commencer par la conférence de San Remo de 1920 et par la déclaration du Conseil suprême des principales puissances alliées. San Remo a incorporé le contenu de la déclaration Balfour dans les arrangements qui divisaient l’ancien empire ottoman après la Première Guerre mondiale. Ainsi, les principales puissances alliées ont finalisé les dispositions territoriales concernant le peuple juif en ce qui concerne la Palestine et les Arabes en ce qui concerne la Mésopotamie (Irak), la Syrie et le Liban.
La Déclaration de San Remo stipulait notamment : « Le mandataire sera responsable de la mise en vigueur de la déclaration formulée le 8 novembre 1917 par le gouvernement britannique et adoptée par d’autres puissances alliées, en faveur de la création en Palestine d’un foyer national pour le Peuple juif … »
Cet article a été incorporé à l’article 95 du traité de Sèvres (non ratifié) du 10 août 1920, puis au préambule et à l’article 2 du mandat pour la Palestine approuvé par le Conseil de la Société des Nations le 24 juillet 1922 : « Le mandataire est responsable de placer le pays dans les conditions politiques, administratives et économiques propres à assurer l’établissement du foyer national juif, comme prévu dans le préambule, le développement d’institutions autonomes, ainsi que la préservation de la civils et religieux de tous les habitants de la Palestine, sans distinction de race ou de religion. ”
L’article 80 de la Charte des Nations-Unies garantissait également le maintien de la validité de ces droits juridiques fondamentaux énoncés dans les divers instruments internationaux antérieurs à la création de l’Organisation des Nations Unies .« Rien dans le présent chapitre ne doit être interprété en soi comme modifiant de quelque manière que ce soit les droits de quelque État que ce soit, aucun peuple, ni les termes des instruments internationaux existants auxquels les membres des Nations Unies peuvent respectivement être parties. »
Le deuxième élément définissant les droits d’Israël en vertu du droit international en Judée-Samarie, en Cisjordanie, concerne la période qui a suivi la guerre des Six jours de 1967, à la suite de la participation de la Jordanie à l’attaque militaire contre Israël, menée de concert avec l’Égypte et la Syrie. Au cours de ce conflit, Israël a pris le contrôle des zones de Judée-Samarie et a mis en place une administration militaire chargée de gouverner la population locale, conformément aux normes et exigences acceptées du droit international.
Cependant, la question des droits internationaux d’Israël dans l’administration de la région était complexe compte tenu du statut juridique et politique unique du territoire.
Dans les situations classiques d’occupation belligérante du territoire d’un État souverain, les droits et obligations vis-à-vis du territoire et de la population locale sont énoncés dans le Règlement de La Haye de 1907 sur la guerre terrestre et dans la Quatrième Convention de Genève de 1949 sur la protection de la personne. Personnes civiles en temps de guerre.
Ces instruments prescrivent des normes claires de comportement entre un occupant et la population locale en ce qui concerne les droits et les devoirs impliqués dans l’administration de la zone, la protection des forces de l’occupant et le respect des droits humanitaires de la population locale. Ces normes couvrent les questions de propriété, le respect de la loi locale et les droits de propriété privée, le respect de l’ordre public et la sécurité, ainsi que le respect des droits territoriaux du souverain en attendant le règlement du différend.
En ce qui concerne les zones de la Cisjordanie, la situation juridique n’était pas la situation classique d’occupation belligérante du territoire d’un État souverain. Cette irrégularité découle du fait que la communauté internationale n’a pas considéré que la Jordanie avait acquis des droits souverains légitimes sur les régions de Judée-Samarie, à la suite de son annexion non reconnue de 1950. En tant que tel, du point de vue juridique, puisqu’il n’existait aucun pouvoir souverain légitime, il existait une situation sui generis dans laquelle les lois classiques de l’occupation n’étaient pas juridiquement applicables.
Le statut d’Israël, comme l’a expliqué l’ancien président de Haute Cour de Justice, Meir Shamgar est le suivant: « La position territoriale est sui generis(de son propre genre) et le gouvernement israélien a donc tenté de faire la distinction, d’une part, entre les problèmes juridiques et politiques théoriques, et d’autre part respecter les dispositions humanitaires de la quatrième Convention de Genève. »
L’implantation d’Amona en Judée-Samarie (photo Kobi Gideon, GPO)
Dès le départ, Israël a distingué entre la nature et le statut uniques du territoire et les obligations internationales acceptées et requises vis-à-vis de la population locale dans l’administration quotidienne du territoire, et ce, dans l’attente d’une solution pacifique concernant son statut final.
Parallèlement, dès la prise de contrôle des Territoires en juin 1967, Israël s’est engagé, par une série de proclamations et d’ordonnances militaires , à agir conformément aux normes pertinentes du droit international dans tous les domaines, y compris la propriété, dans le respect de la législation locale en vigueur et d’autres dispositions générales.
Dans le même contexte, sans reconnaître officiellement l’applicabilité formelle de la Quatrième Convention de Genève aux territoires, ce qui équivaudrait à reconnaître que le territoire était jordanien, Israël s’est engagé à appliquer à l’égard de la population locale les dispositions humanitaires de la quatrième Convention de Genève.
Conformément à l’article 55 du Règlement de La Haye de 1907 relatif à la question de la propriété, Israël, en tant qu’« administrateur » a maintenu le droit d’utiliser des terres et des biens publics et non privés, en attendant l’issue finale des litiges.
Cette prémisse a servi de base à une politique permettant l’utilisation de terres et de propriétés publiques tout en respectant strictement les droits de propriété privés des résidents locaux des territoires. Ainsi, les résidents des colonies israéliennes n’ont jamais obtenu de droits de propriété sur les terres, qui leur sont provisoirement louées par un dépositaire gouvernemental en attendant l’approbation convenue du différend territorial.
Israël a toujours rejeté les accusations souvent entendues dans les instances politiques internationales selon lesquelles « sa politique de colonisation » violait l’interdiction énoncée dans la quatrième Convention de Genève de transférer massivement ses résidents sur le territoire. Ceci, étant donné l’origine de cette interdiction dans les transferts de masse de populations en Europe par les nazis, dans le but de modifier la structure démographique des pays concernés. Cela a été clairement expliqué dans le commentaire officiel de la Croix-Rouge, écrit par Jean Pictet, sur le sixième paragraphe de l’article 49 de la Convention de Genève, relatif à l’expulsion et au transfert de personnes en territoire occupé :
« … Il est destiné à empêcher une pratique adoptée pendant la Seconde Guerre mondiale par certaines puissances, qui ont transféré une partie de leur population vers un territoire occupé pour des raisons politiques et raciales ou dans le but, comme elles le prétendaient, de coloniser ces territoires. De tels transferts ont aggravé la situation économique de la population autochtone et mis en danger leur existence distincte en tant que race. ”
Le fait que les accords d’Oslo de 1993-1995 aient déterminé que la question des règlements sera une question de négociation dans les négociations sur le statut permanent souligne le fait que la question du règlement n’a pas encore été réglée. Elle est donc nécessairement liée de manière inhérente à l’autre sur des questions relatives au statut permanent, y compris le tracé des frontières, Jérusalem, la sécurité, etc. Comme indiqué dans les accords d’Oslo : « Il est entendu que ces négociations couvriront les questions en suspens, notamment : Jérusalem, les réfugiés, les colonies de peuplement, les arrangements en matière de sécurité, les frontières, les relations et la coopération avec d’autres voisins et d’autres questions d’intérêt commun. »
La résolution 242, adoptée le 22 novembre 1967, définissait le cadre fondamental des droits et obligations destinés à aboutir à une solution du conflit du Moyen-Orient.
La résolution non contraignante mais essentielle, adoptée au titre du chapitre VI de la Charte des Nations-Unies sur le règlement pacifique des différends, affirmait notamment le droit de tous les États de la région à une paix juste et durable, à la cessation du belligérance, au respect de la souveraineté et de l’indépendance, et frontières sûres et reconnues, et a appelé à des négociations pour parvenir à un règlement pacifique et accepté.
Cette résolution a constitué la base des traités de paix ultérieurs entre Israël et ses voisins, l’Égypte et la Jordanie. C’est également le pilier central de la série d’accords signés entre Israël et l’OLP concernant la Cisjordanie. Au cours des années, ces négociations ont abouti à l’élaboration de modèles possibles permettant à Israël et aux Palestiniens de négocier entre eux les droits qu’ils revendiquent respectivement dans les régions de la Cisjordanie.
Pendant cette période et jusqu’à la signature des Accords d’Oslo de 1993-1995, Israël a continué d’administrer les zones sur la base des droits auxquels il avait droit en vertu du droit international.
Le troisième élément définissant les droits d’Israël en Cisjordanie est l’accord historique conclu en 1995 entre Israël et la Palestine sur la Cisjordanie et la bande de Gaza (Oslo 2), signé par les dirigeants du monde et avalisé par l’ONU.
Dans l’attente de la négociation d’un accord visant à déterminer le statut permanent de la région, les parties sont convenues de diviser le contrôle effectif entre une autorité palestinienne créée à cet effet et Israël.
L’OLP, en tant que représentant officiel du peuple palestinien, a officiellement convenu qu’en plus des zones de la Cisjordanie et de la bande de Gaza dans lesquelles tous les pouvoirs et responsabilités en matière de gouvernance et d’administration seraient transférés entre les mains de l’Autorité palestinienne (A et B et la bande de Gaza), Israël conserverait des pouvoirs et des responsabilités dans une partie de la zone (zone C) vis-à-vis des résidents palestiniens de la région ainsi que des citoyens israéliens résidant dans des colonies et des villages. Les parties ont convenu que cet arrangement resterait valable en attendant l’issue des négociations entre elles sur le statut permanent des zones.
Malgré les tentatives de la communauté internationale, par le biais de déclarations politiques non contraignantes et de résolutions des Nations-Unies, de préjuger de l’issue des négociations en affirmant que les territoires sont des « territoires palestiniens occupé », il n’existe aucune détermination de ce type acceptée légalement ou convenue.
De même, les accords d’Oslo ne précisaient pas la forme que prendrait le statut permanent de la région, qu’il s’agisse d’un État, de deux États, d’une fédération, d’une confédération ou autre.
Ainsi, les États et les organisations qui préconisent une « solution à deux États » sont en fait en train de préjuger de l’issue des négociations qui doivent encore avoir lieu. Toute solution convenue émanera uniquement des négociations entre les dirigeants palestiniens et Israël et ne pourra être imposée unilatéralement par des résolutions de l’ONU, ni par un forum international, ni par des dirigeants individuels. Tout accord sur le statut permanent, le cas échéant, sera le seul instrument convenu qui déterminera dûment le statut de la région et les droits et engagements internationaux et bilatéraux respectifs tant d’Israël que des Palestiniens.
Inauguration de l’école Benzion Nétanyahou dans l’implantation de Barkan (photo GPO)
Il ne fait aucun doute que la Résolution adoptée en 2012 sur l’adhésion palestinienne par l’Assemblée générale des Nations-Unies n’était rien de plus qu’une expression politique de l’opinion des États qui ont voté en sa faveur. Ce n’était en aucun cas une décision juridique et de ce fait, elle ne pouvait justifier la création d’un Etat palestinien, ni ne pouvait servir de base juridique pour affirmer que les Palestiniens disposent désormais d’un Etat.
Il est de plus en plus préoccupant que la Cour pénale internationale (CPI), créée avec l’adoption du Statut de Rome de 1998, soit irrémédiablement et institutionnellement défaillante et politisée. La CPI n’a pas été à la hauteur des espoirs et des visions de ses pères fondateurs.
La CPI a été créée à l’issue d’un long processus de négociations inspiré d’une vision post-Seconde Guerre mondiale de la nécessité de veiller à ce que les auteurs des crimes les plus flagrants connus de l’humanité ne bénéficient ni de l’impunité ni de l’immunité. Ils seraient traduits en justice devant un organe juridique international indépendant et apolitique.
Malheureusement, et malgré les meilleures intentions de ses fondateurs, l’indépendance même et l’impartialité de la Cour – si centrale et évidente pour tout organe juridictionnel aussi important et vital – ont été faussées dès le départ en établissant un lien constitutionnel entre la Cour et les Nations-Unies.
Placer une partie du financement de la CPI à la merci politique de l’Assemblée générale des Nations Unies sape et porte préjudice à toute prétention à l’indépendance de la Cour. Le financement de la CPI, comme toute autre action nécessitant l’approbation de l’Assemblée générale des Nations-Unies, est nécessairement un processus motivé par les intérêts politiques et économiques de ses membres et soumis à des négociations politiques qui ne sont pas liées aux besoins de la Cour.
L’acceptation par la Cour d’un « État palestinien » en tant qu’État membre à part entière est un exemple de la façon dont la CPI dépend des décisions politiques prises par l’Assemblée générale des Nations Unies. Les Palestiniens ont adopté la CPI comme leur propre “tribunal d’arrière-cour” pour avoir harcelé Israël. Ils soumettent régulièrement des renvois contre les dirigeants israéliens et leur politique de colonisation. Ce faisant, ils politisent la Cour.
Cette dépendance se reflète amplement dans la manière dont l’ONU a été obligée de traiter la question de l’adhésion de la Palestine à son statut et dans les manipulations, les abus et la politisation de la Cour qui en ont résulté par les dirigeants palestiniens obsédés par Israël.
L’acceptation d’un État palestinien inexistant en tant qu’État membre à part entière de la Cour est peut-être un exemple de la façon dont celle-ci dépend des décisions politiques prises par l’Assemblée générale et le Secrétaire général de l’ONU. Il ne peut pas fonctionner dans l’atmosphère indépendante qui, selon nous, devrait servir de base au fonctionnement d’un organe judiciaire international aussi important.
Curieusement, tout en faisant passer le statut de Palestinien à celui d’État non membre, la même résolution de l’Assemblée générale a reconnu qu’il n’y en avait pas encore, dans l’attente d’un règlement négocié du statut des territoires. À cette fin, l’Assemblée a réaffirmé l’appel à des négociations « en vue de la conclusion d’un accord de paix juste, durable et global entre les parties palestinienne et israélienne » mais cela n’a pas empêché l’acceptation par la Cour d’un membre de « l’État » palestinien. .
L’Assemblée générale des Nations-Unies, en tant qu’organe politique et non législatif, n’a ni le pouvoir légal ni la prérogative de déclarer ou d’établir un statut d’État. Il n’a pas non plus la capacité juridique de justifier l’acceptation de l’adhésion d’un État non palestinien au Statut de la CPI.
Étant donné que le statut de la CPI est réservé aux « États parties » et qu’il n’existe aucun État palestinien, ni aucun territoire palestinien souverain convenu et accepté, l’hypothèse selon laquelle une « Palestine » peut être partie au Statut est juridiquement défectueuse. De même, l’hypothèse selon laquelle les Palestiniens peuvent engager la juridiction de la Cour à l’égard de territoires reconnus par les Nations-Unies comme étant contestés et dans l’attente d’un règlement final n’est pas moins entachée d’un point de vue juridique. Ainsi, la CPI ne peut constituer un motif pour accepter les renvois de plaintes palestiniennes.
Cette tentative palestinienne de faire appel à la Cour et d’affirmer que les territoires font partie d’un État palestinien est également contraire aux Accords d’Oslo, selon lesquels « aucune des deux parties ne doit entreprendre ou prendre des mesures qui changeront le statut de la Cisjordanie. et la bande de Gaza en attendant l’issue des négociations sur le statut permanent. »
Dans ce contexte, l’ONU a entériné les accords d’Oslo dans diverses résolutions. En reconnaissant le statut d’État palestinien et en signalant à la CPI qu’elle pourrait accepter un État palestinien inexistant en tant qu’« État partie» au Statut de Rome, l’ONU a en fait sapé juridiquement sa propre approbation des Accords d’Oslo.
Dans l’attente de l’issue des négociations israélo-palestiniennes sur le statut permanent des territoires, telles qu’elles ont été convenues dans les Accords d’Oslo, il n’existe aucune détermination juridique ou politique convenue concernant le statut souverain des territoires litigieux. Le sujet reste une question de négociation convenue entre les Palestiniens et Israël, dans l’attente de l’issue des négociations sur le statut permanent.
L’acceptation par la Cour Pénal Internationale de la déclaration palestinienne affirmant que les territoires sont des territoires souverains palestiniens dans le but d’étendre la compétence de la Cour aux actions dans les territoires est non seulement dépourvue de validité légale, mais tente également de préjuger de l’issue d’une question en négociation ouverte.
La Cour n’a encore jamais statué juridiquement sur la légalité ou la légitimité des Palestiniens vis-à-vis de la Cour, pas plus qu’elle n’a pris de décision juridique quant à savoir si la Cour peut étendre sa compétence sur un territoire contesté mais revendiqué par les Palestiniens : être leur territoire.
Benjamin Nétanyahou survolant le Goush Etzion en hélicoptère en 2015 (photo Haïm Zach/GPO)
Logiquement et juridiquement, sans statut permanent des territoires accepté et reconnu internationalement, et sans détermination internationale contraignante établissant l’existence d’un État palestinien doté de territoires souverains, il est fort peu probable que la Cour puisse exercer ses fonctions.
Le résultat de ces négociations et le statut final du territoire, que ce soit pour un Etat palestinien ou toute autre entité souveraine convenue par les deux parties, ne peut être imposé arbitrairement par des parties externes, voire par des parlements européens ou l’ONU. Il devrait respecter de bonne foi le processus de négociation ainsi que le respect des normes et des exigences du Droit international en ce qui concerne les caractéristiques des Etats acceptés.
Ces normes et les exigences sont énoncées dans le Droit international dans l’article 1 de la Convention de Montevideo de 1933 sur les droits et devoirs des Etats qui déterminent clairement les attributs du statut de chaque État : « L’Etat dans le cadre du Droit international devrait posséder les qualifications suivantes : a) une population permanente ; b) un territoire défini ; c) un gouvernement ; et d) la capacité à entrer en relation avec les autres Etats ».
Il est clair que les Palestiniens ne répondent pas aux exigences énoncées dans la présente convention.
Sur la question du statut permanent du Territoire disputé avec les Palestiniens, l’appel à la reconnaissance d’un Etat palestinien vise à anticiper le résultat de cette négociation par une décision unilatérale qui ignore totalement les allégations juridiques et historiques légitimes de l’Etat Juif sur ce territoire, et notamment les engagements historiques et juridiques.
Plutôt que d’encourager un retour aux négociations, comme d’aucuns le prétendent, ces résolutions unilatérales et partiales entravent toute bonne foi vers une véritable négociation et encouragent aussi les Palestiniens à adopter des positions intransigeantes sur les questions inscrites à l’ordre du jour, sachant qu’ils ont le soutien des pays européens.
En conclusion, il serait sage que sur le plan juridique et politique ces instances européennes reconsidèrent leurs résolutions et déclarations inopportunes.
Alan Baker
Pour citer cet article
Alan Baker, « Le Droit international, les implantations et la politisation », Le CAPE de Jérusalem, publié le 19 novembre 2019: http://jcpa-lecape.org/le-droit-international-les-implantations-et-la-politisation/
NB : Sauf mention, toutes nos illustrations sont libres de droit.
Photo d’illustration : Arc-en-ciel sur Maalé Adoumim, à l’est de Jérusalem (photo GPO).