Opérations ciblées : deux poids, deux mesures

  • Les opérations ciblées ont toujours fait partie des méthodes de la guerre conventionnelle. Suite au développement technologique et à l’utilisation des drones dans le cadre du combat contre le terrorisme international, ces opérations militaires se sont considérablement développées au cours de cette dernière décennie.
  • La guerre contre le terrorisme et les opérations ciblées en particulier fonctionnent en fait dans un vacuum juridique : le droit international s’était jusqu’à présent focalisé sur les conflits entre les Etats. Dans ce cadre, les soldats d’une armée régulière se sont vus reconnaitre des droits, en se plaçant dans une catégorie spécifique, celle de « combattants ennemis », distinguée de celle de suspect dans le cadre juridique national. Dans le premier cas, l’adversaire peut être tué, fait prisonnier, blessé, ou en train de se rendre, alors que les forces de l’ordre ne peuvent provoquer la mort  envers un suspect dans une affaire criminelle sauf s’il représentait une menace imminente. La véritable question se pose donc sur le statut des commanditaires à savoir les leaders du terrorisme.
  • En 2004, consciente de la complexité due à ce vide juridique, l’ONG “Human Rights Watch” s’est attelée à tester l’évaluation du degré de légitimité des opérations  ciblées. Bien que cet examen n’ait pas de “valeur juridique”, soulignons que les rapports de cette ONG sont régulièrement repris intégralement par les médias internationaux.
  • Selon ces critères:

–         1. Chaque groupe organisé menant des actes de forte violence et  répétés contre un gouvernement, ses citoyens ou ses intérêts  constitue un conflit armé.

–         2. Un suspect ciblé est un membre actif d’un groupe armé et participe activement aux actes de violence.

–         3. Les moyens coercitifs et judiciaires [usuels] ne sont pas en vigueur.

  • Sur les champs de bataille, la majorité des éliminations ciblées opérées par les armées occidentales en Somalie, au Yémen, en Afghanistan, au Pakistan ou en Irak ont été considérées selon les critères de “Human Rights Watch”, comme en principe légales. Dans son rapport sur la chute de Saddam Hussein, lors de l’invasion américaine de 2003, l’ONG rapporte explicitement: « selon le droit international humanitaire, il est permis de viser le leadership militaire même si cela entraîne des pertes civiles. »
  • Dans ce contexte, Israël semble faire l’objet d’un acharnement tout particulier de la part de cette ONG. Ainsi, en 2004, l’Etat juif a été accusé de plus de 38 violations concernant les droits de l’Homme, devant 4 pour l’Egypte et 3 pour la Syrie. Ces accusations proviennent entre autres  de la stratégie des opérations ciblées de Tsahal dans son combat inlassable contre le terrorisme. En adoptant les critères appliqués à un conflit armé, “Human Rights Watch” accuse sans cesse les gouvernements israéliens successifs de ne pas diffuser les noms de ses cibles et donc de viser des individus sans prendre en considération certains principes dont la procédure légale des arrestations par une armée occupante de territoires.
  • Ces accusations sont infondées puisque Tsahal publie systématiquement des informations précises sur ses cibles et notamment sur les motifs de l’opération et le détail des responsabilités de l’auteur des attentats terroristes. Aucun pays au monde n’agit ainsi. Notons encore qu’en 2005, une conférence du Comité international de la Croix Rouge consacrée au « droit à la vie dans les conflits armés » concluait que les éliminations ciblées peuvent être légales dans un territoire considéré comme occupé si la puissance occupante n’exerce plus un contrôle effectif sur cette dite zone.
  • Notre étude a analysé également les rapports d’Amnesty International à l’encontre de l’Etat d’Israël. Ils aboutissaient à des conclusions similaires en termes d’approximations juridiques, d’erreurs factuelles et tous étaient automatiquement défavorables à Tsahal. Amnesty International avait même osé qualifier les “cibles” des opérations israéliennes de simples « opposants politiques ».
  • En conclusion, contrairement aux accusations systématiques de certaines ONG, Tsahal emploie tous les moyens possibles pour respecter le principe de la proportionnalité et fait la distinction nette entre combattants et non combattants ce qui n’est pas toujours le cas dans toutes les armées occidentales et notamment au sein de l’OTAN.

Voir l’intégralité de cette étude ainsi que ses annexes et notes dans le site en anglais du JCPA-CAPE : http://jcpa.org/article/targeted-killings-and-double-standards/.