Les violations palestiniennes face à la conduite d’Israël à Gaza
Dans un conflit armé, la règle de distinction exige des combattants de viser toutes leurs attaques vers des cibles légitimes. Les attaques visant délibérément des civils sont des crimes de guerre. Les roquettes utilisées par les assaillants palestiniens ne peuvent être destinées à des objectifs spécifiques et sont lancées vers des zones urbaines. Cela signifie que l’utilisation même de ces armes viole le droit international.
Les violations palestiniennes sont nombreuses à Gaza.
Chacune des milliers de roquettes et attaques au mortier par des terroristes palestiniens visant des cibles civiles et des zones urbaines est un crime de guerre. Les terroristes comme leurs commanditaires portent une responsabilité pénale. Selon les règles hiérarchiques des responsabilités du commandement, les hauts dirigeants du Hamas, tel que Khaled Mashal, basé à Damas, et qui a ordonné la poursuite des tirs de roquettes, sont parmi les coupables de crimes de guerre.
Un groupe terroriste palestinien détient depuis 2006 le soldat franco-israélien, Guilad Shalit, en interdisant la visite du Comité international de la Croix rouge et en violation flagrante du droit international concernant les prisonniers de guerre.
Les violations palestiniennes doivent être considérées comme des attentats terroristes dans le cadre de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif. Il s’agit de crime, car ces attaques bombardent des places publiques (telles que les rues des villes) avec l’intention de tuer des civils. Selon cette convention, les assaillants palestiniens sont considérés comme des terroristes internationaux et Israël est tenu d’assumer la compétence pénale à leur égard.
La Résolution 1566 du Conseil de sécurité des Nations Unies oblige les Etats à refuser de donner asile à toute personne qui soutient, facilite, participe ou tente de participer au financement, à la planification, à la préparation ou à la perpétration d’actes terroristes ou quiconque donnant refuge à leurs auteurs. « Ainsi toutes les autorités palestiniennes dans la bande de Gaza, qu’elles soient impliquées directement dans les attaques terroristes ou non, sont des terroristes sous le droit international, en vertu de leur disposition à offrir refuge aux terroristes.
En exerçant leurs attaques contre des Juifs israéliens, dans le cadre de leur but de tuer le maximum de Juifs, comme en témoigne la charte du Hamas, les terroristes palestiniens violent également la Convention sur la Prévention et la répression du crime de génocide.
Les attaques palestiniennes contre des civils israéliens sont contraires aux normes du droit international et violent une des règles les plus élémentaires du droit international humanitaire. La règle de la distinction, qui nécessite des combattants de viser leurs attaques sur des objectifs légitimes. Soit, des combattants ennemis ou des objectifs contribuant aux actions militaires ennemies. Les attaques qui visent délibérément des civils ou des objets protégés en tant que tels – sont des crimes de guerre.
Les armes utilisées par les assaillants palestiniens sont des armes primitives qui ne peuvent pas être destinées à des objectifs spécifiques et sont donc lancées sans distinction contre les zones urbaines. Cela signifie que l’utilisation même de ces armes dans les circonstances actuelles viole le droit international.
Les attaques palestiniennes, qui tuent manifestement ou blessent sérieusement des civils afin de semer la terreur au sein de la population, sont également des actes terroristes dans le cadre de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Tant que les actes sont commis par des non ressortissants de l’Etat, les articles 2(4)-(5) étendent la responsabilité à tous ceux qui tentent de commettre, de participer en tant que complices à diriger ou organiser des actes terroristes ou à contribuer aux actes commis par des groupes terroristes avec l’intention préméditer de semer la terreur ou de faire avancer leurs objectifs politiques.
En vertu de la présente Convention, les Palestiniens sont considérés comme des terroristes internationaux et Israël est tenu d’assumer la compétence pénale à leur égard. En outre les autres Etats faisant partie de la Convention, tel que les USA, la Russie, la Turquie et la France, doivent coopérer pour aider à lutter contre de tels actes terroristes palestiniens.
Les autorités palestiniennes dans la bande de Gaza violent également les dispositions anti- terroristes du droit international en offrant un refuge pour les terroristes palestiniens. La Résolution 1566 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été adoptée sous l’autorisation du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et est donc contraignante du droit international de tous les Etats, demande aux Etats de refuser de donner asile à toute personne qui soutient, facilite participe ou tente de participer au financement, à la planification ,à la préparation ou perpétration d’actes terroristes ou donne refuge à leurs auteurs. « De même la Résolution 1373 du Conseil de Sécurité ainsi que le chapitre VII de la Résolution, demande aux Etats de refuser de donner asile à ceux qui financent, organisent, appuient ou commettent des actes terroristes ou fournissent un refuge. « tous ensemble, ces documents établissent qu’en vertu du droit international, en fournissant un refuge pour les terroristes, est lui-même un acte terroriste.
Les groupes terroristes palestiniens violent également la convention sur la prévention et la répression du crime du Génocide. Selon l’article 1 de la Convention du Génocide, Israël et d’autres signataires sont tenus de « prévenir et de punir » non seulement les personnes qui effectuent ces actes de génocide, mais ceux qui conspirent avec eux, les incitent à tuer et sont complices de leurs actions. La Convention exige donc d’Israël de prévenir et de punir les terroristes eux-mêmes ainsi que des personnalités qui ont publiquement appuyé les attaques palestiniennes. L’article 2 de la convention définit toute mise à mort avec l’intention « de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel » comme un acte de génocide.
Les attaques du Hamas tombent dans cette définition de génocide. Le Pacte du Hamas plaide explicitement une guerre sainte visant à créer une entité régionale islamique couvrant le territoire d’Israël et les zones litigieuses.
Les intentions meurtrières du Hamas ont été traduites dans un programme politique visant à détruire publiquement l’Etat juif. Durant la période de du mois de septembre 2000 au mois de mars 2004, le Hamas a commis 425 attentats terroristes. 377 israéliens ont été assassinés et 2076 civils et soldats ont été blessés.
Contrairement aux attaques palestiniennes illégales de Gaza, les contre mesures et les raids israéliens ont été légales. En réalité, les ripostes d’Israël aux attaques terroristes palestiniennes ont été limitées par rapport à la pleine mesure des actions qu’Israël aurait pu légalement engager.
La majorité des critiques juridiques contre Israël sont implicitement basées sur des interprétations erronées du droit international approprié. En outre, la plupart des accusations sont sans ingéniosité fondées sur des inexactitudes de fait ou d’utilisation abusive de la terminologie juridique.
Un examen attentif de la loi appropriée démontre que les contre attaques israéliennes à ce jour, et les contre attaques potentielles futures (aussi bien économiques que militaires) sont conformes aux exigences du droit international.Les deux principes élémentaires du droit international humanitaire sont les règles de distinction et de proportionnalité : les raids israéliens sont respectés par les deux.
La règle de distinction permet l’attaque, même si l’attaque est susceptible de causer des dégâts collatéraux aux civils et même si, rétrospectivement, l’attaque a été une erreur basée sur un mauvais renseignement. Israël a visé ses attaques sur des endroits desquels les roquettes ont été tirées, aux combattants palestiniens portant des armes et transportant des armes, des commandants terroristes palestiniens, et le soutien et commandement et centres de contrôle.La règle de proportionnalité fonctionne en liaison avec la règle de distinction pour limiter les dommages collatéraux. Elle interdit les dommages collatéraux susceptibles d’être excessifs par rapport aux besoins militaires. Telle la distinction, la règle de la proportionnalité dépend de l’intention. Si Israël envisage une attaque sans prétendre des dommages collatéraux excessifs, la règle de la proportionnalité le justifie, même si, rétrospectivement Israël a commis une erreur dans l’estimation de ses dégâts.
Les conseillers juridiques attachés à des unités militaires israéliennes réexaminent les actions militaires proposées. Ils appliquent une norme extrêmement restrictive à la fois pour la distinction et la proportionnalité, conformément aux normes intrusives de la Cour Suprême israélienne qui a imposé des normes juridiques beaucoup plus strictes sur l’armée militaire israélienne que celles trouvées dans le droit international.Il est important de noter qu’Israël n’est pas tenu de s’abstenir d’attaquer les combattants palestiniens tout simplement parce qu’ils ont choisi de se cacher derrière des civils. Comme le montre clairement l’article 28 de la quatrième convention de Genève, la présence des civils « ne peut être utilisée pour rendre certains points ou zones à l’abri d’opérations militaires » L’article rend illégales les tentatives d’utiliser les boucliers humains.En outre, le fait que les terroristes palestiniens s’habillent comme des civils pour mener des attaques ne les immunisent pas. Le droit international humanitaire interdit la perfidie. Cela signifie qu’il est interdit de feindre un statut civil tout en étant un combattant. Le fait qu’un terroriste palestiniens est vêtu d’un costume et prétend être un civil pendant les attaques, rend plus que probable que de nombreux civils innocents seraient tués accidentellement. Toutefois, les crimes de guerre incombent uniquement les Palestiniens.
Le droit international humanitaire prévoit également d’importantes règles relatives à des actes militaires tels que les blocus et l’imposition de la peine. Les actions israéliennes respectent aussi bien ces règles.
Les sanctions économiques sur la bande de Gaza, telles que les fournitures du gaz et d’électricité n’implique pas l’utilisation de force militaire et ce sont donc des moyens parfaitement légaux pour répondre aux attaques palestiniennes, malgré les conséquences sur les civils palestiniens innocents. Le recours aux sanctions économiques et à d’autres contraintes non militaires dans le cadre de la pratique nommée « rétorsion » sont légales dans ce contexte. Aucune des actions israéliennes et des rétorsions ne peuvent être considérées comme sanction collective. Les Etats-Unis par exemple, ont gelé les échanges avec l’Iran après la Révolution islamique de 1979 et avec l’Ouganda en 1978 à la suite des accusations de génocide.
En 2000, quatorze Etats européens ont suspendu leurs relations diplomatiques avec l’Autriche pour protester contre la participation de Jorg Haider dans le gouvernement de coalition. De nombreux Etats ont suspendu les échanges et les relations diplomatiques avec l’Afrique du Sud comme sanction pour les pratiques de l’apartheid. Dans aucun de ces cas l’accusation de « sanction collective » n’a été soulevée.
Le contrôle israélien de l’espace aérien de Gaza et des eaux est également légal en vertu du droit international. Les accords d’Oslo ont conduit la sécurité israélienne à contrôler l’espace aérien de Gaza et des eaux côtières. Même si Gaza est devenu un territoire indépendant, il est toujours lié à ses accords avec Israël.
Il n’existe aucune base juridique pour démontrer que la bande de Gaza soit un territoire occupé. La quatrième Convention de Genève se réfère au territoire comme occupé là ou le territoire est d’une autre « haute partie contractante » (c’est-à-dire un Etat partie de la convention) et l’occupant « exerce des fonctions du gouvernement » dans le territoire occupé. Pourtant la bande de Gaza n’est pas le territoire d’un autre Etat partie de la convention- l’Egypte, qui auparavant contrôlait la bande de Gaza est partie de la convention, mais Gaza n’a jamais été territoire égyptien.
La supériorité militaire sur un voisin ne constitue pas en elle-même une occupation. Si c’est le cas, les Etats-Unis devraient être considérés comme l’occupant du Mexique et du Canada, l’Egypte l’occupant de la Libye. L’Iran l’occupant de l’Afghanistan et la Russie l’occupant de la Lettonie.L’article 23 de la quatrième Convention de Genève permet à des Etats tel qu’Israël de couper l’approvisionnement en combustible et en électricité aux territoires comme la bande de Gaza. L’article 23 exige de permettre le passage de nourriture, de vêtements et de médicaments destinés aux enfants de moins de 15 ans aux femmes enceintes et aux cas de maternité. En outre en vertu de l’article 23, Israël ne serait pas dans l’obligation de fournir quoi que ce soit lui-même, Israël serait seulement tenu de ne pas interdire la fourniture les produits alimentaires destinés aux enfants de moins de quinze ans, les mères de nouveau-nés et les femmes enceintes.
Enfin, en vertu de l’article 23, la partie peut bloquer le passage même de la nourriture des vêtements et des médicaments, pour de sérieuses raisons de déviations. Cela a été le cas le 7 février dernier quant le Hamas a saisi quatorze camions de la Croix rouge transportant de l’aide humanitaire, sous prétexte que seul le Hamas est apte à décider la distribution de l’aide dans la bande de Gaza.
En outre, ni Israël et ni aucun autre pays ne sont tenus à fournir des marchandises en réponse à la mauvaise gestion de ressources de leurs ennemis ou de manque de générosité naturelle. Il n’existe pas de précédent ou de texte juridique qui crée des droits juridiques sur la base d’une ancienne administration militaire. Par exemple, personne n’a jamais affirmé que l’Egypte a des droits juridiques pour fournir des marchandises à Gaza dû à son ancienne occupation militaire dans la bande de Gaza. Le contrôle de l’espace aérien ne crée pas un droit légal de fournir des marchandises. Par exemple, le Conseil de sécurité des Nations Unis a ordonné de ne pas survoler des zones en Irak, la Libye et la Bosnie ne sont pas considérées comme la source de tout droit légal pour fournir à ces pays de l’électricité, de l’eau et d’autres marchandises.Les Palestiniens sont les plus grands bénéficiaires du monde de l’aide étrangère par habitant. En plus, L’Institut de Washington sur les questions du Proche-Orient a souligné que depuis 2002, les Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza ont reçu 161$ par personne, soit plus que le double de l’aide (en comparaison des chiffres) que l’Europe a obtenu dans le cadre du plan Marshall.
L’espérance de vie dans la bande de Gaza est de 72 ans. Elle est supérieure à la Russie (66) l’Inde (69) Ukraine (68) et Glasgow Est (en Ecosse) où l’espérance de vie masculine est de 69 ans. De même la bande de Gaza a une mortalité infantile plus faible (21 décès sur 1000 naissances) que l’Angola (182) l’Iran (37) l’Inde(32) l’Egypte (28) le Brésil (27). Stupéfiant encore: l’alphabétisation à Gaza s’élève à un taux de 92% , de loin plus élevé que l’Inde (48) l’Egypte (59) et même la riche Arabie saoudite (71).
Contrairement aux affirmations que la bande de Gaza est « le territoire le plus densément peuplée dans le monde » notons selon les statistiques des Etats-Unis 2004-2005,que la population par kilomètre carré dans la bande de Gaza a été de 8,666 pendant que Monaco a une densité de population de 41608, Singapour 17751, Gibraltar 11990 Hong Kong 17833 et Macao a une densité de population près de dix fois plus que celle de la bande de Gaza (71466) en 2003.
Les droits d’Israël pour prévenir le financement des terroristes sont d’une grande portée. En vertu de la résolution 1373, les Etats doivent « s’abstenir d’apporter toute forme de soutien, actif ou passif, aux entités ou personnes impliquées dans les actes terroristes ». Ainsi, Israël est tenu par la Résolution 1373 de « prévenir le mouvement des terroristes ou des groupes de terroristes par des contrôles efficaces de frontières. » Cela signifie qu’Israël est tenu à continuer à maintenir des contrôles strictes sur le passage des personnes de Gaza vers Israël.Ces droits ne relèvent pas uniquement à Israël. D’autres Etats sont également tenus de prévenir et de punir les actes de génocide palestinien, et, conformément à la résolution 1373, de « coopérer notamment par le biais d’accords bilatéraux et multilatéraux et des accords, pour prévenir et réprimer les attaques terroristes et de prendre des mesures contre les auteurs de tels actes ».
Enfin, le droit international exige d’Israël et d’autres Etats à prendre des mesures pour traduire les criminels de guerre palestiniens en justice afin de prévenir et punir les efforts palestiniens de génocide, et bloquer les fonds des groupes terroristes palestiniens, leurs commanditaires et de ceux qui leur sont complices.
Chacune des milliers de roquettes et attaques au mortier par des terroristes palestiniens visant des cibles civiles et des zones urbaines est un crime de guerre. Les terroristes comme leurs commanditaires portent une responsabilité pénale. Selon les règles hiérarchiques des responsabilités du commandement, les hauts dirigeants du Hamas, tel que Khaled Mashal, basé à Damas, et qui a ordonné la poursuite des tirs de roquettes, sont parmi les coupables de crimes de guerre.
Un groupe terroriste palestinien détient depuis 2006 le soldat franco-israélien, Guilad Shalit, en interdisant la visite du Comité international de la Croix rouge et en violation flagrante du droit international concernant les prisonniers de guerre.
Les violations palestiniennes doivent être considérées comme des attentats terroristes dans le cadre de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif. Il s’agit de crime, car ces attaques bombardent des places publiques (telles que les rues des villes) avec l’intention de tuer des civils. Selon cette convention, les assaillants palestiniens sont considérés comme des terroristes internationaux et Israël est tenu d’assumer la compétence pénale à leur égard.
La Résolution 1566 du Conseil de sécurité des Nations Unies oblige les Etats à refuser de donner asile à toute personne qui soutient, facilite, participe ou tente de participer au financement, à la planification, à la préparation ou à la perpétration d’actes terroristes ou quiconque donnant refuge à leurs auteurs. « Ainsi toutes les autorités palestiniennes dans la bande de Gaza, qu’elles soient impliquées directement dans les attaques terroristes ou non, sont des terroristes sous le droit international, en vertu de leur disposition à offrir refuge aux terroristes.
En exerçant leurs attaques contre des Juifs israéliens, dans le cadre de leur but de tuer le maximum de Juifs, comme en témoigne la charte du Hamas, les terroristes palestiniens violent également la Convention sur la Prévention et la répression du crime de génocide.
Les attaques palestiniennes contre des civils israéliens sont contraires aux normes du droit international et violent une des règles les plus élémentaires du droit international humanitaire. La règle de la distinction, qui nécessite des combattants de viser leurs attaques sur des objectifs légitimes. Soit, des combattants ennemis ou des objectifs contribuant aux actions militaires ennemies. Les attaques qui visent délibérément des civils ou des objets protégés en tant que tels – sont des crimes de guerre.
Les armes utilisées par les assaillants palestiniens sont des armes primitives qui ne peuvent pas être destinées à des objectifs spécifiques et sont donc lancées sans distinction contre les zones urbaines. Cela signifie que l’utilisation même de ces armes dans les circonstances actuelles viole le droit international.
Les attaques palestiniennes, qui tuent manifestement ou blessent sérieusement des civils afin de semer la terreur au sein de la population, sont également des actes terroristes dans le cadre de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Tant que les actes sont commis par des non ressortissants de l’Etat, les articles 2(4)-(5) étendent la responsabilité à tous ceux qui tentent de commettre, de participer en tant que complices à diriger ou organiser des actes terroristes ou à contribuer aux actes commis par des groupes terroristes avec l’intention préméditer de semer la terreur ou de faire avancer leurs objectifs politiques.
En vertu de la présente Convention, les Palestiniens sont considérés comme des terroristes internationaux et Israël est tenu d’assumer la compétence pénale à leur égard. En outre les autres Etats faisant partie de la Convention, tel que les USA, la Russie, la Turquie et la France, doivent coopérer pour aider à lutter contre de tels actes terroristes palestiniens.
Les autorités palestiniennes dans la bande de Gaza violent également les dispositions anti- terroristes du droit international en offrant un refuge pour les terroristes palestiniens. La Résolution 1566 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été adoptée sous l’autorisation du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et est donc contraignante du droit international de tous les Etats, demande aux Etats de refuser de donner asile à toute personne qui soutient, facilite participe ou tente de participer au financement, à la planification ,à la préparation ou perpétration d’actes terroristes ou donne refuge à leurs auteurs. « De même la Résolution 1373 du Conseil de Sécurité ainsi que le chapitre VII de la Résolution, demande aux Etats de refuser de donner asile à ceux qui financent, organisent, appuient ou commettent des actes terroristes ou fournissent un refuge. « tous ensemble, ces documents établissent qu’en vertu du droit international, en fournissant un refuge pour les terroristes, est lui-même un acte terroriste.
Les groupes terroristes palestiniens violent également la convention sur la prévention et la répression du crime du Génocide. Selon l’article 1 de la Convention du Génocide, Israël et d’autres signataires sont tenus de « prévenir et de punir » non seulement les personnes qui effectuent ces actes de génocide, mais ceux qui conspirent avec eux, les incitent à tuer et sont complices de leurs actions. La Convention exige donc d’Israël de prévenir et de punir les terroristes eux-mêmes ainsi que des personnalités qui ont publiquement appuyé les attaques palestiniennes. L’article 2 de la convention définit toute mise à mort avec l’intention « de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel » comme un acte de génocide.
Les attaques du Hamas tombent dans cette définition de génocide. Le Pacte du Hamas plaide explicitement une guerre sainte visant à créer une entité régionale islamique couvrant le territoire d’Israël et les zones litigieuses.
Les intentions meurtrières du Hamas ont été traduites dans un programme politique visant à détruire publiquement l’Etat juif. Durant la période de du mois de septembre 2000 au mois de mars 2004, le Hamas a commis 425 attentats terroristes. 377 israéliens ont été assassinés et 2076 civils et soldats ont été blessés.
Contrairement aux attaques palestiniennes illégales de Gaza, les contre mesures et les raids israéliens ont été légales. En réalité, les ripostes d’Israël aux attaques terroristes palestiniennes ont été limitées par rapport à la pleine mesure des actions qu’Israël aurait pu légalement engager.
La majorité des critiques juridiques contre Israël sont implicitement basées sur des interprétations erronées du droit international approprié. En outre, la plupart des accusations sont sans ingéniosité fondées sur des inexactitudes de fait ou d’utilisation abusive de la terminologie juridique.
Un examen attentif de la loi appropriée démontre que les contre attaques israéliennes à ce jour, et les contre attaques potentielles futures (aussi bien économiques que militaires) sont conformes aux exigences du droit international.Les deux principes élémentaires du droit international humanitaire sont les règles de distinction et de proportionnalité : les raids israéliens sont respectés par les deux.
La règle de distinction permet l’attaque, même si l’attaque est susceptible de causer des dégâts collatéraux aux civils et même si, rétrospectivement, l’attaque a été une erreur basée sur un mauvais renseignement. Israël a visé ses attaques sur des endroits desquels les roquettes ont été tirées, aux combattants palestiniens portant des armes et transportant des armes, des commandants terroristes palestiniens, et le soutien et commandement et centres de contrôle.La règle de proportionnalité fonctionne en liaison avec la règle de distinction pour limiter les dommages collatéraux. Elle interdit les dommages collatéraux susceptibles d’être excessifs par rapport aux besoins militaires. Telle la distinction, la règle de la proportionnalité dépend de l’intention. Si Israël envisage une attaque sans prétendre des dommages collatéraux excessifs, la règle de la proportionnalité le justifie, même si, rétrospectivement Israël a commis une erreur dans l’estimation de ses dégâts.
Les conseillers juridiques attachés à des unités militaires israéliennes réexaminent les actions militaires proposées. Ils appliquent une norme extrêmement restrictive à la fois pour la distinction et la proportionnalité, conformément aux normes intrusives de la Cour Suprême israélienne qui a imposé des normes juridiques beaucoup plus strictes sur l’armée militaire israélienne que celles trouvées dans le droit international.Il est important de noter qu’Israël n’est pas tenu de s’abstenir d’attaquer les combattants palestiniens tout simplement parce qu’ils ont choisi de se cacher derrière des civils. Comme le montre clairement l’article 28 de la quatrième convention de Genève, la présence des civils « ne peut être utilisée pour rendre certains points ou zones à l’abri d’opérations militaires » L’article rend illégales les tentatives d’utiliser les boucliers humains.En outre, le fait que les terroristes palestiniens s’habillent comme des civils pour mener des attaques ne les immunisent pas. Le droit international humanitaire interdit la perfidie. Cela signifie qu’il est interdit de feindre un statut civil tout en étant un combattant. Le fait qu’un terroriste palestiniens est vêtu d’un costume et prétend être un civil pendant les attaques, rend plus que probable que de nombreux civils innocents seraient tués accidentellement. Toutefois, les crimes de guerre incombent uniquement les Palestiniens.
Le droit international humanitaire prévoit également d’importantes règles relatives à des actes militaires tels que les blocus et l’imposition de la peine. Les actions israéliennes respectent aussi bien ces règles.
Les sanctions économiques sur la bande de Gaza, telles que les fournitures du gaz et d’électricité n’implique pas l’utilisation de force militaire et ce sont donc des moyens parfaitement légaux pour répondre aux attaques palestiniennes, malgré les conséquences sur les civils palestiniens innocents. Le recours aux sanctions économiques et à d’autres contraintes non militaires dans le cadre de la pratique nommée « rétorsion » sont légales dans ce contexte. Aucune des actions israéliennes et des rétorsions ne peuvent être considérées comme sanction collective. Les Etats-Unis par exemple, ont gelé les échanges avec l’Iran après la Révolution islamique de 1979 et avec l’Ouganda en 1978 à la suite des accusations de génocide.
En 2000, quatorze Etats européens ont suspendu leurs relations diplomatiques avec l’Autriche pour protester contre la participation de Jorg Haider dans le gouvernement de coalition. De nombreux Etats ont suspendu les échanges et les relations diplomatiques avec l’Afrique du Sud comme sanction pour les pratiques de l’apartheid. Dans aucun de ces cas l’accusation de « sanction collective » n’a été soulevée.
Le contrôle israélien de l’espace aérien de Gaza et des eaux est également légal en vertu du droit international. Les accords d’Oslo ont conduit la sécurité israélienne à contrôler l’espace aérien de Gaza et des eaux côtières. Même si Gaza est devenu un territoire indépendant, il est toujours lié à ses accords avec Israël.
Il n’existe aucune base juridique pour démontrer que la bande de Gaza soit un territoire occupé. La quatrième Convention de Genève se réfère au territoire comme occupé là ou le territoire est d’une autre « haute partie contractante » (c’est-à-dire un Etat partie de la convention) et l’occupant « exerce des fonctions du gouvernement » dans le territoire occupé. Pourtant la bande de Gaza n’est pas le territoire d’un autre Etat partie de la convention- l’Egypte, qui auparavant contrôlait la bande de Gaza est partie de la convention, mais Gaza n’a jamais été territoire égyptien.
La supériorité militaire sur un voisin ne constitue pas en elle-même une occupation. Si c’est le cas, les Etats-Unis devraient être considérés comme l’occupant du Mexique et du Canada, l’Egypte l’occupant de la Libye. L’Iran l’occupant de l’Afghanistan et la Russie l’occupant de la Lettonie.L’article 23 de la quatrième Convention de Genève permet à des Etats tel qu’Israël de couper l’approvisionnement en combustible et en électricité aux territoires comme la bande de Gaza. L’article 23 exige de permettre le passage de nourriture, de vêtements et de médicaments destinés aux enfants de moins de 15 ans aux femmes enceintes et aux cas de maternité. En outre en vertu de l’article 23, Israël ne serait pas dans l’obligation de fournir quoi que ce soit lui-même, Israël serait seulement tenu de ne pas interdire la fourniture les produits alimentaires destinés aux enfants de moins de quinze ans, les mères de nouveau-nés et les femmes enceintes.
Enfin, en vertu de l’article 23, la partie peut bloquer le passage même de la nourriture des vêtements et des médicaments, pour de sérieuses raisons de déviations. Cela a été le cas le 7 février dernier quant le Hamas a saisi quatorze camions de la Croix rouge transportant de l’aide humanitaire, sous prétexte que seul le Hamas est apte à décider la distribution de l’aide dans la bande de Gaza.
En outre, ni Israël et ni aucun autre pays ne sont tenus à fournir des marchandises en réponse à la mauvaise gestion de ressources de leurs ennemis ou de manque de générosité naturelle. Il n’existe pas de précédent ou de texte juridique qui crée des droits juridiques sur la base d’une ancienne administration militaire. Par exemple, personne n’a jamais affirmé que l’Egypte a des droits juridiques pour fournir des marchandises à Gaza dû à son ancienne occupation militaire dans la bande de Gaza. Le contrôle de l’espace aérien ne crée pas un droit légal de fournir des marchandises. Par exemple, le Conseil de sécurité des Nations Unis a ordonné de ne pas survoler des zones en Irak, la Libye et la Bosnie ne sont pas considérées comme la source de tout droit légal pour fournir à ces pays de l’électricité, de l’eau et d’autres marchandises.Les Palestiniens sont les plus grands bénéficiaires du monde de l’aide étrangère par habitant. En plus, L’Institut de Washington sur les questions du Proche-Orient a souligné que depuis 2002, les Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza ont reçu 161$ par personne, soit plus que le double de l’aide (en comparaison des chiffres) que l’Europe a obtenu dans le cadre du plan Marshall.
L’espérance de vie dans la bande de Gaza est de 72 ans. Elle est supérieure à la Russie (66) l’Inde (69) Ukraine (68) et Glasgow Est (en Ecosse) où l’espérance de vie masculine est de 69 ans. De même la bande de Gaza a une mortalité infantile plus faible (21 décès sur 1000 naissances) que l’Angola (182) l’Iran (37) l’Inde(32) l’Egypte (28) le Brésil (27). Stupéfiant encore: l’alphabétisation à Gaza s’élève à un taux de 92% , de loin plus élevé que l’Inde (48) l’Egypte (59) et même la riche Arabie saoudite (71).
Contrairement aux affirmations que la bande de Gaza est « le territoire le plus densément peuplée dans le monde » notons selon les statistiques des Etats-Unis 2004-2005,que la population par kilomètre carré dans la bande de Gaza a été de 8,666 pendant que Monaco a une densité de population de 41608, Singapour 17751, Gibraltar 11990 Hong Kong 17833 et Macao a une densité de population près de dix fois plus que celle de la bande de Gaza (71466) en 2003.
Les droits d’Israël pour prévenir le financement des terroristes sont d’une grande portée. En vertu de la résolution 1373, les Etats doivent « s’abstenir d’apporter toute forme de soutien, actif ou passif, aux entités ou personnes impliquées dans les actes terroristes ». Ainsi, Israël est tenu par la Résolution 1373 de « prévenir le mouvement des terroristes ou des groupes de terroristes par des contrôles efficaces de frontières. » Cela signifie qu’Israël est tenu à continuer à maintenir des contrôles strictes sur le passage des personnes de Gaza vers Israël.Ces droits ne relèvent pas uniquement à Israël. D’autres Etats sont également tenus de prévenir et de punir les actes de génocide palestinien, et, conformément à la résolution 1373, de « coopérer notamment par le biais d’accords bilatéraux et multilatéraux et des accords, pour prévenir et réprimer les attaques terroristes et de prendre des mesures contre les auteurs de tels actes ».
Enfin, le droit international exige d’Israël et d’autres Etats à prendre des mesures pour traduire les criminels de guerre palestiniens en justice afin de prévenir et punir les efforts palestiniens de génocide, et bloquer les fonds des groupes terroristes palestiniens, leurs commanditaires et de ceux qui leur sont complices.