Résolution du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’arsenal chimique syrien

flagONULe 27 septembre, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité la résolution 2118 pour éliminer l’arsenal chimique syrien.

Voici le texte de la résolution :

Le Conseil de sécurité

1. Déclare que l’utilisation d’armes chimiques où que ce soit dans le monde constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale;

2. Condamne dans les termes les plus forts toute utilisation d’armes chimiques en République arabe syrienne, en particulier l’attaque du 21 août 2013, en violation du droit international;

3. Appuie la décision du conseil exécutif de l’OIAC [XX septembre 2013], qui spécifie les procédures pour la destruction diligente du programme d’armes chimiques de la République arabe syrienne et sa vérification rigoureuse, et appelle à sa mise en œuvre intégrale de la manière la plus indiquée et la plus sûre;

4. Décide que la République arabe syrienne ne doit pas utiliser, développer, fabriquer, acquérir, entreposer, conserver ou transférer des armes chimiques, ni transférer, directement ou indirectement, des armes chimiques à d’autres Etats ou acteurs non-étatiques.

5. Souligne qu’aucune partie en Syrie ne doit utiliser, développer, fabriquer, acquérir, entreposer, conserver ou transférer des armes chimiques;

6. Décide que la République arabe syrienne doit se soumettre à tous les points de la décision du conseil exécutif de l’OIAC [XX septembre 2013] (Annexe I);

7. Décide que la République arabe syrienne doit coopérer pleinement avec l’OIAC et les Nations unies, y compris en se soumettant à leurs recommandations à ce sujet, en autorisant le personnel désigné par l’OIAC ou les Nations unies, en assurant et en garantissant la sécurité des activités menées par ce personnel, en fournissant à ce personnel un accès immédiat et sans entrave et le droit d’inspecter, dans le cadre de ses fonctions, tout site et tous les sites sans exception, et en assurant un accès immédiat et sans entrave aux individus dont l’OIAC a des raisons de penser qu’ils ont de l’importance pour l’exécution de son mandat; et décide que toutes les parties en Syrie doivent pleinement coopérer en ce but;

8. Décide d’autoriser une équipe avancée des Nations unies à fournir au plus tôt une assistance aux activités de l’OIAC en Syrie, demande au directeur général de l’OIAC et au secrétaire général (de l’Onu) de coopérer étroitement à l’application de la décision du conseil exécutif [XX septembre 2013] et de cette résolution, y compris par leurs activités opérationnelles sur le terrain, et demande de surcroît au secrétaire général, en consultation avec le directeur général de l’OIAC et, quand cela se justifie, avec le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, de soumettre au Conseil de sécurité, dans les dix jours suivant l’adoption de cette résolution, des recommandations sur le rôle des Nations unies dans l’élimination du programme d’armes chimiques de la République arabe syrienne;

9. Note que la République arabe syrienne a approuvé la Convention sur les privilèges et l’immunité des Nations unies; décide que le personnel désigné par l’OIAC assumant les activités mentionnées dans cette résolution ou dans la décision du conseil exécutif de l’OIAC [XX septembre 2013] doit bénéficier des privilèges et immunités spécifiées dans l’Annexe sur la vérification, Partie II(B), de la Convention sur les armes chimiques, et appelle la République arabe syrienne à conclure avec les Nations unies et l’OIAC des accords sur leurs modalités d’application.

10. Encourage les Etats membres à apporter leur appui, y compris en personnel, expertise technique, information, équipement et assistance financière, ainsi que d’autres ressources et aides, en coordination avec le directeur général de l’OIAC et le secrétaire général, pour permettre à l’OIAC et aux Nations unies de mettre en oeuvre l’élimination du programme d’armes chimiques de la République arabe syrienne; et décide d’autoriser les Etats membres à acquérir, contrôler, transporter, transférer et détruire les armes chimiques identifiées par le directeur général de l’OIAC, dans le respect de l’objectif de la Convention sur les armes chimiques, pour assurer l’élimination du programme d’armes chimiques de la République arabe syrienne de la manière la plus rapide et la plus sûre possible;

11. Appelle toutes les parties syriennes et les Etats membres intéressés disposant des moyens adaptés à travailler étroitement ensemble et avec l’OIAC et les Nations unies pour assurer la sécurité de la mission de surveillance et de destruction, en soulignant la responsabilité fondamentale du gouvernement syrien en la matière;

12. Décide de réviser sur une base régulière l’application par la République arabe syrienne de la décision du conseil exécutif de l’OIAC [XX septembre 2013] et de cette résolution; et demande au directeur général de l’OIAC de faire d’ici 30 jours, puis chaque mois, un rapport au Conseil de sécurité, par l’intermédiaire du secrétaire général, qui devra inclure les informations appropriées sur les activités des Nations unies liées à la mise en œuvre de cette résolution; et demande par ailleurs au secrétaire général d’informer de manière coordonnée, si besoin, le Conseil de sécurité du non-respect de cette résolution ou de la décision du conseil exécutif de l’OIAC [XX septembre 2013];

13. Réaffirme sa disposition à étudier rapidement tout rapport de l’OIAC sous article VIII de la Convention sur les armes chimiques, qui stipule le renvoi des cas de non-respect devant le Conseil de sécurité des Nations unies;

14. Décide que les Etats membres doivent informer sans délai le Conseil de sécurité de toute violation de la résolution 1540 (2004), dont l’acquisition d’armes chimiques par des acteurs non-étatiques, leurs moyens de livraison et d’autres données dans le but de prendre les mesures qui s’imposent;

Responsabilité

15. Exprime la profonde conviction que les individus responsables de l’utilisation d’armes chimiques en République arabe syrienne doivent répondre de leurs actes.

16. Appuie pleinement le Communiqué de Genève du 30 juin 2012 (Annexe II), qui définit un certain nombre de mesures clefs (du processus de transition en Syrie, NDLR), à commencer par la mise en place d’un organe de gouvernement transitoire qui aura les pleins pouvoirs exécutifs, qui pourra comprendre des membres de l’actuel gouvernement et de l’opposition ainsi que d’autres groupes, et sera formé sur la base du consentement mutuel;

17. Appelle à la tenue, dès que possible, d’une conférence internationale sur la Syrie pour mettre en œuvre le Communiqué de Genève; et appelle toutes les parties syriennes à participer de manière sérieuse et constructive à la conférence de Genève sur la Syrie, et souligne qu’elles devraient être pleinement représentatives du peuple syrien et engagées à appliquer le communiqué de Genève et à œuvrer à la stabilité et à la réconciliation;

Non-Prolifération

18. Réaffirme que tous les Etats membres doivent s’abstenir d’apporter toute forme de soutien aux acteurs non-étatiques qui essaient de développer, d’acquérir, de fabriquer, de posséder, de transporter, de transférer ou d’utiliser des armes nucléaires, biologiques ou chimiques ainsi que leurs vecteurs, et appelle tous les Etats membres, en particulier les Etats membres voisins de la République arabe syrienne, à informer immédiatement le Conseil de sécurité de toute violation de cet article.

19. Demande que les acteurs non-étatiques ne développent, n’acquièrent, ne fabriquent, ne possèdent, ne transportent, ne transfèrent ou n’utilisent pas d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques et leurs vecteurs, et appelle tous les Etats membres, en particulier les Etats membres voisins de la République arabe syrienne, à informer immédiatement le Conseil de sécurité de toute activité incompatible avec cet article.

20. Décide que tous les Etats membres doivent interdire l’acquisition par leurs ressortissants d’armes chimiques, d’équipement lié à cette activité, de substances, de technologie et d’assistance provenant de la République arabe syrienne, ou l’utilisation d’avions ou de navires battant pavillon de leur pays, qu’ils soient partis ou non du territoire de la République arabe syrienne;

Conformité

21. Décide, en cas de non-respect de cette résolution, dont le transfert non autorisé d’armes chimiques ou l’usage d’armes chimiques par qui que ce soit en République arabe syrienne, d’imposer des mesures sous chapitre VII de la Charte des Nations unies.

22. Décide de rester saisi de la question.