Pourquoi la présence israélienne dans les territoires est systématiquement intitulée “occupation”?

Lorsqu’une force armée détient un territoire au-delà de ses frontières nationales le terme « occupation » vient facilement à l’esprit. Pourtant,  toutes les situations de fait que nous pensons communément comme « occupation » n’entrent pas dans le champ d’application limité de la notion d’ « occupation » tel que le définit le droit international. Toute situation que nous nous référons à une « occupation » n’est pas toujours soumise à l’ordre juridique international qui réglemente l’occupation et impose des obligations à l’occupant.
Le terme « occupation » est souvent employé politiquement, sans égard à son sens général ou juridique. L’utilisation du terme « occupation »dans la rhétorique politique est débattue dans des situations complexes, de revendications et de droits prédéfinis entre le Bien et le Mal.
Le terme « occupation » est également employé dans le contexte  du conflit israélo-palestinien pour faire avancer l’argument selon lequel Israël porte l’ultime responsabilité pour le bien-être des Palestiniens, tout en limitant ou en  refusant le droit d’Israël à se défendre contre le terrorisme palestinien, et de soulager le côté palestinien  de la responsabilité  de ses propres actions et de leurs conséquences. Le terme est également employé dans le cadre d’une campagne générale  sur la légitimité d’Israël, dans un contexte géopolitique d’un récit qui n’a rien à voir avec le statut d’Israël comme “occupant” en vertu du droit international.
L’Irak  a été occupé par les forces de la coalition depuis le printemps 2003 au 28 juin 2004, date à laquelle le pouvoir a été remis au gouvernement irakien intérimaire. Durant cette période, les forces de la coalition sont restées en Irak, mais ce pays arabe n’a pas été considéré comme occupé. N’y a-t-il pas similarité avec la création de l’Autorité palestinienne et le rôle d’Israël dans les Territoires?
En vertu de l’accord intérimaire entre Israël et l’Organisation de Libération de la Palestine signé le 28 septembre 1995, il semble que les zones placées sous le contrôle effectif de l’Autorité palestinienne  et à partir  desquelles Israël avait retiré effectivement ses forces militaires, ne peuvent plus être appelées « occupées ». En outre, le maintien de la présence des troupes israéliennes dans la région, a été convenu et réglementé par l’accord, cette présence ne doit plus être considérée comme une « occupation ».
Le retrait total de toute présence israélienne militaire et de toute présence civile israélienne dans la bande de Gaza, et le renversement de l’Autorité palestinienne par le gouvernement du Hamas  constitueraient certainement une fin de l’occupation israélienne de la bande de Gaza. Néanmoins, même si la bande de Gaza, n’est plus sous l’autorité d’une armée ennemie ; et en dépit de l’absence de contrôle efficace pour leur assurer les services publics requis d’une puissance occupante, Israël demeure la puissance occupante de Gaza.
L’expérience d’Israël dans ce contexte peut être particulièrement utile dans la mesure où il représente la seule tentative d’appliquer le droit international humanitaire à une situation de l’administration militaire, sans égard de savoir si oui ou non cette administration constitue une occupation ou  si elle est  sui  generis. Le cas d’Israël est unique  parce que  la tentative a été réalisée avec un examen civil et  sous l’œil vigilant de la Cour Suprême israélienne, un tribunal qui a valu l’estime de la communauté juridique internationale.

La Cour suprême  a également appliqué scrupuleusement des normes pour les droits de l’Homme en vertu de la conduite des opérations militaires et de l’obligation de l’armée – en tant que mandataire de l’Etat- à agir de façon raisonnable et conformément au droit interne israélien.
Il est regrettable que dans l’ensemble, le monde érudit semble préférer la mesure de corpus juridique aux  critères des idéaux théoriques appliqués aux modèles conceptuels de l’occupation qui reviennent au droit international coutumier et aux conflits armés, plutôt que d’évaluer son efficacité actuelle en fournissant  des réponses réalistes à une réalité politique de plus en plus complexe.
Une autre explication possible est que le terme « occupation » est employé politiquement, sans égard à son sens général ou juridique. L’utilisation du terme « occupation » dans le discours politique  peut être utile en simplifiant le débat. Il réduit les situations complexes des revendications et des droits par des catégories préjudiciables et  prédéfinies entre le bon et le mauvais. On utilise le terme « occupation » comme péjoratif pour dénigrer ou délégitimer une partie à un conflit plutôt que d’affronter et de tenir compte aux aspects juridiques, militaires et humanitaires.
L’utilisation des termes « occupation » et « occupant » dans le contexte du conflit israélo-palestinien sert également à faire avancer l’argument selon lequel Israël porte l’ultime responsabilité pour le bien-être des Palestiniens, tout en limitant ou en lui refusant le droit de se défendre contre le terrorisme palestinien et tout en allégeant la partie palestinienne de la responsabilité de ses propres actions et décisions et de leurs conséquences.
L’utilisation du terme « occupation » a également comme but de maintenir la responsabilité d’Israël dans le sort des Palestiniens. C’est aussi l’agenda de ceux qui remettent en question la légitimité de l’Etat d’Israël ou qui considèrent Israël comme un satellite américain ou occidental.

L’utilisation politique et abusive du terme « occupation » provoque  un effet préjudiciable et érode le pouvoir de la loi régissant les conflits. Les principes fondamentaux du droit et de légalité ne doivent jamais  être sacrifiés pour des causes politiques, idéologiques ou partisanes. Nous devons toujours garder dans notre esprit le noble objectif du droit international.