Les raids israéliens à Gaza et le Droit international

Le droit international autorise Israël à utiliser des actions militaires comme des raids pour se défendre. Si la bande de Gaza semble être une entité souveraine et indépendante, l’utilisation de la force par Israël est autorisée pour des raisons d’autodéfense. Par-contre, si Gaza semble être dépourvue de toute souveraineté indépendante, l’utilisation de la force armée est aussi  autorisée selon les critères des différents conflits existants.

La règle de « distinction » comprend les éléments de l’intention et du résultat attendu : Tant que l’un des objectifs visés est une cible légitime, la règle concernant la distinction permet les raids en dépit du fait que cette action pourrait commettre des dommages à la population civile.

La règle de « proportionnalité » s’appuie également sur l’intention. Si Israël envisage de lancer un raids ponctuel et prévoit peu de dégâts, la règle de la proportionnalité est autorisée. Jusqu’à ce jour, les attaques israéliennes ont respecté les règles de distinction et de proportionnalité.

Les sanctions économiques imposées par Israël dans la bande de Gaza sont parfaitement légales dans le cadre des ripostes aux attaques palestiniennes. Depuis le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza, Israël n’est plus obligé d’entretenir des relations commerciales, de  fournir du fuel ou des denrées alimentaires ni même d’ouvrir ses frontières et le va et vient des hommes et des marchandises.

Selon tous les critères juridiques, la bande de Gaza n’est pas un territoire occupé. La Quatrième convention de Genève se réfère au territoire comme occupé là où le territoire est une partie d’un Etat de la convention et l’occupant « exerce des fonctions de gouvernement » dans le territoire. Gaza n’est pas le territoire d’un autre Etat faisant partie de la convention et Israël n’exerce pas les fonctions d’un gouvernement dans le territoire.

Les Palestiniens qualifient les combats dans la bande de Gaza dans le cadre des crimes de guerre, les actes de terrorisme et les actes de génocide, tandis que les contre mesures israéliennes sont conformes aux exigences du droit international. Le droit international impose aux Etats de prendre des mesures pour traduire les criminels de guerre  et les terroristes en justice, pour prévenir et punir les efforts de commettre un génocide et pour geler le financement des groupes terroristes palestiniens par leurs commanditaires et complices.

Depuis le retrait d’Israël de la bande de Gaza en août 2005, les groupes palestiniens dont le Hamas, le Fatah, le Jihad islamique palestinien, le Front populaire démocratique pour la libération de la Palestine, et les comités de résistance populaires ont lancé des milliers de roquettes vers Israël. Les attaques ont visé en priorité des objectifs civils et en particulier la ville de Sdérot. Des dizaines de résidents de cette ville paisible ont été blessés, des maisons et des bâtiments publics dont  jardins d’enfants détruits. Des femmes, des vieillards et des enfants à bas âge sont traumatisés quotidiennement depuis plus de 7 ans.

Dans ce contexte, il est clair que les critiques et les arguments avancés par les adversaires d’Israël sont infondés juridiquement.

Non, l’Etat hébreu n’a pas violé le droit international.

John Dugard, professeur de droit international, nommé par l’ONU, rapporteur  spécial des droits de l’homme dans « les territoires palestiniens occupés » se trompe sur toute la ligne. Il affirme entre autres que le raid israélien contre le siège du Hamas à Gaza, situé dans un bâtiment du ministère palestinien de l’Intérieur, est  illégal parce que la cible visée était à proximité d’une allée principale et que de nombreuses vies humaines se trouvaient en danger. »

Le professeur Dugard ne contredit pas le fait que le siège du Hamas  était une cible légale en vertu du droit international concernant les actions contre le terrorisme. Qu’un citoyen palestinien perde sa vie dans un raid israélien est regrettable, mais  la règle de proportionnalité n’a pas été bafouée et ce raid était justifié par les nécessités militaires sur le terrain des opérations.

Dugard affirme que la fermeture des postes frontières d’Israël avec la bande de Gaza constitue une « punition collective » illégale. Pourtant, rien dans le droit international n’exige d’Israël de maintenir des frontières ouvertes avec un territoire ennemi, quelque soit son statut étatique. Le rapporteur des Nations-Unies refuse de condamner de la même manière l’Egypte qui a pourtant fermé de son côté ses frontières.

Dugard n’est pas le seul à critiquer Israël  injustement. Un Haut Commissaire des Nations Unies pour les droits de l’homme, Louise Arbour, a dénoncé l’utilisation « disproportionnée de la force israélienne ». Le secrétaire-adjoint  des Nations Unies pour les Affaires politiques, Lynn Pascoe, a déclaré au Conseil de Sécurité que les sanctions collectives ont été interdites par le droit international et le Commissaire général de l’UNRWA, Karen Koning Abu Zayad,  a rejoint le chœur, en critiquant l’approvisionnement « sporadique » de l’électricité à Gaza et la fermeture des frontières et a appelé la communauté internationale à réagir rapidement.

Hélas, ces affirmations et les inexactitudes de l’interprétation du droit internationalpar des fonctionnairesde l’ONU témoignent d’une manipulation de l’opinion publique.

Fort heureusement, il existe au sein des Nations-Unies des représentants honnêtes et des juristes courageux qui ont rejeté ces arguments infondés et ils ont voté contre une résolution condamnant Israël, alors que les membres des Etats européens se sont abstenus.

La majorité des critiques et des condamnations à l’encontre d’Israël se base sur des conclusions simplistes et ne s’appuie pas toujours sur des documents juridiques dans le droit international. Ils sont nombreux et pas toujours faciles à expliquer au grand public. Le statut juridique de la bande de Gaza est extrêmement complexe et avant de formuler des conclusions et de prendre position, il est important d’être prudent et vigilant pour ne pas tomber dans le piège des amalgames politiques.

Le Hamas dirige, supervise et revendique des actions militaires et donc le Hamas est une cible légitime, même s’il exerce aussi des fonctions civiles. En revanche, les attaques palestiniennes visent des civils israéliens et ainsi violent la règle de distinction. En plus, les armes utilisées par le Hamas, notamment  les roquettes Qassam, sont des armes artisanes incapables de cibler les objectifs et de faire la distinction. Lesroquettes sont lancées avec préméditation, vers les centres urbains en violation flagrante du droit international.

Les sanctions économiques comme l’approvisionnement du fuel et de l’électricité, n’impliquent pas l’utilisation de la force militaire et il est donc un moyen juridique efficace pour répondre aux attaques palestiniennes, malgré les conséquences fâcheuses sur la société palestinienne. Le recours à ce moyen de « punition » est une pratique connue sous le nom de « rétorsion ».

Les exemples de rétorsions sont nombreux dans les affaires internationales. Les Etats-Unis, comme exemple, gèlent leur commerce avec l’Iran après la révolution islamique de 1979 et font de même avec l’Ouganda en 1978 suite au génocide qui a déferlé ce pays. En 2000, quatorze Etats européens ont suspendu diverses relations diplomatiques avec l’Autriche pour protester contre la participation de Jorg Haider au gouvernement. De nombreux Etats ont suspendu le commerce et les relations diplomatiques avec l’Afrique du Sud comme punition pour les pratiques de l’apartheid. Evidemment, dans aucun des cas, la charge de « punition collective » n’a été soulevée.

Certains affirment que la bande de Gaza devrait être considérée « occupée » par Israël conformément à la Quatrième convention de Genève, et exigent qu’Israël  «  assure la nourriture  et les fournitures médicales à la population » ainsi que « d’apporter des secours et de maintenir  la santé publique et l’hygiène ».

Pour des raisons de politique intérieure et suivant les directives de la Cour Suprême, Israël continue à maintenir le flux des fournitures humanitaires de base, tels que des vivres, des médicaments et de l’eau potable à la population de Gaza. Toutefois, rien n’indique juridiquement que Gaza demeure un territoire occupé car la bande de Gaza n’est pas un territoire qui fait partie d’un Etat souverain.

Israël n’exerce pas des fonctions gouvernementales à Gaza, et n’a pas substitué de facto son autorité sur le gouvernement Hamas.

Israël ne peut pas  entreprendre un contrôle effectif à Gaza. En réalité, les Israéliens et les Palestiniens sont conscients qu’un tel contrôle, ou une supériorité militaire sur son voisin ne constitue pas en soi une occupation. Si c’était le cas, les Etats-Unis devraient être considérés comme l’occupant du Mexique, l’Egypte, l’occupant de la bande de Gaza et de la Libye, et la Chine occupant de la Corée du nord.

En outre, on pourrait conclure que les ennemis de l’Etat juif affirmant qu’Israël a des obligations légales comme « l’occupant » de Gaza, ne sont pas sincères dans leur analyse juridique. Si vraiment Israël était proprement considéré comme un occupant, sous l’article 43 1907 de la 4ème convention de la Haye, il serait nécessaire de prendre toutes les « mesures en son pouvoir pour rétablir et assurer autant que possible, l’ordre public et la sécurité ». Ainsi, ceux qui affirment qu’Israël est en droit d’occupation de la bande de Gaza doivent également soutenir et même exiger des opérations militaires israéliennes afin de désarmer les groupes terroristes palestiniens et les milices. En plus, les revendications de l’occupation s’appuient nécessairement sur la conviction que la puissance occupante n’est pas vraiment souveraine du territoire occupé; pour cette raison, ceux qui affirment qu’Israël occupe Gaza doivent croire que la frontière entre Israël et Gaza est une frontière internationale entre les deux souverainetés. Pourtant les personnalités qui affirment que Gaza est occupé, comme John Dugard, prétendent simultanément et d’une manière cohérente qu’Israël est obligé légalement d’ouvrir les frontières entre Israël et Gaza. Aucun Etat n’est sollicité à laisser ses frontières internationales ouvertes.

Selon le pacte international des droits civils et politiques, Israël doit garantir la protection de certains droits « sur le territoire » y compris le droit de vivre. L’application du pacte aux activités israéliennes dans la bande de Gaza est discutable car il est peu probable que la bande de Gaza soit considérée comme territoire israélien.

Néanmoins, Israël a respecté les exigences de la convention qui devraient s’appliquer à Gaza. Dans une situation où les combats se déchaînent, les règles du droit international humanitaire devrait être appliquées. Israël protège donc les droits fondamentaux des résidents palestiniens de la bande de Gaza, en respectant le droit international humanitaire.

L’article 2 de la convention sur la prévention et la répression du Génocide définit tout meurtre avec intention de « détruire », dans l’ensemble ou en partie ; un groupe national, ethnique, racial ou religieux, tel comme un acte de génocide. En prenant en compte des expressions d’intention de groupes terroristes palestiniens, pour tuer des Juifs en tant que groupe et en raison de leur identité ethnique.

La charte du Hamas appelle en faveur d’une lutte armée contre tous les Juifs, jusqu’au jour du Jugement, donc tous les membres de ces groupes qui effectuent des actes meurtriers et des assassinats sont coupables du crime de génocide selon les règles de cette convention. Selon l’article 1 de la convention, Israël et les autres Etats signataires, sont  tenus à « prévoir et réprimer » non seulement les personnes qui effectuent de tels actes de génocide, mais ceux qui leurs sont complices dans leurs actions et les incitent à tuer. La convention  exige donc d’Israël, à prévenir et à réprimer les terroristes eux-mêmes, ainsi que des personnalités qui ont publiquement soutenu les attaques terroristes.

La convention internationale pour la suppression du financement du terrorisme exige d’Israël (comme les autres Etats  parties de la convention) de prévenir toute collecte de fonds destinée à soutenir les attaques terroristes. Les actions palestiniennes entrent dans la définition des attaques terroristes sous l’article 2(1) b de la convention parce qu’elles sont destinées contre des civils israéliens et sont en violation avec la règle de distinction. Elles ont pour but  de tuer ou blesser gravement les civils pour intimider la population et semer la terreur. Toujours selon cette convention, Israël n’est pas seulement autorisé à imposer certaines sanctions économiques mais a le devoir de le faire.

Enfin, la Résolution 1373 du Conseil de Sécurité oblige les Etats à « refuser de donner asile à ceux qui financent, organisent appuient ou commettent de tels actes terroristes, ou de fournir des abris sûrs ».

En conclusion, nous constatons que le conflit armé des Palestiniens contre Israël est caractérisée par des crimes de guerre, par des actes de terrorisme et des actes appelant au génocide,alors que les contre mesures israéliennes avaient été conformes aux exigences du droit international.

Le Droit international exige des Etats de prendre toutes les mesures nécessaires afin de porter ces crimes de guerre et les terroristes en justice,prévenir et réprimer tous les efforts appelant publiquement au génocide etgeler les fonds des groupes terroristes palestiniens et leurs commanditaires et tous ceux qui sont leurs complices.