Les crimes de guerre du Hamas et le droit d’Israël à l’autodéfense

Alan Baker

Le Hamas possède sa propre force militaire, ses institutions politiques et sociales et il contrôle de facto un territoire défini. Il est donc considéré par tous les critères comme étant pleinement responsable – en vertu du droit international humanitaire- de ses attaques terroristes contre des civils israéliens et d’avoir utilisé ses propres civils comme boucliers humains. En plus, il a lancé des milliers de roquettes vers les villes israéliennes, terrorisant et mettant en danger la vie de plusieurs millions d’Israéliens. 

Pour tous ces faits, les dirigeants du Hamas, ses commandants et ses combattants sont passibles de crimes contre l’Humanité et de crimes de guerre.

En revanche, Tsahal n’a pas pour politique de viser délibérément des civils ou des biens civils et fait tout son possible pour avertir avant chaque frappe imminente qui pourrait mettre en danger la population civile.

L’efficacité du système israélien de défense antimissile « Dôme de fer » ne peut en aucun cas réduire l’étendue de la responsabilité pénale des Palestiniens pour de graves crimes de guerre commis délibérément contre des zones urbaines israéliennes.

Le Hamas et le Jihad islamique ont utilisé des mosquées, des hôpitaux, des écoles et des appartements privés pour installés des armes, des explosifs et des munitions et pour les utilisés comme plates-formes de tir et de lancements de roquettes.

La construction de tunnels tactiques sous des zones civiles, des hôpitaux, des bâtiments publics et des routes urbaines sont également des crimes de guerre et de graves violations du droit international humanitaire.

La mobilisation des enfants et leur utilisation dans les conflits armés complètent les crimes de guerre commis par le Hamas et ses milices.

Le ciblage aveugle des villes et des civils israéliens pratiqué par le Hamas viole la règle de distinction dans le droit international, qui oblige les combattants à limiter les attaques à des cibles militaires légitimes.

De plus, prôner une guerre sainte religieuse visant à créer une entité islamique régionale englobant l’ensemble du territoire d’Israël semble contrevenir aux dispositions de la Convention de 1948 pour la prévention du génocide.

Pour tous ces crimes, les dirigeants et commandants du Hamas et du Jihad islamique sont responsables et passibles de poursuites en vertu du droit international.

People stand on a destroyed street after an Israeli air strike hit

(AP Photo/Hatem Moussa)

Le droit international et la pratique interdisent l’usage de la terreur pour quelque raison ou justification que ce soit. Ceci est confirmé dans plusieurs résolutions adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU, notamment à la suite des attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis. 

Le modus operandi déclaré du Hamas et du Jihad islamique préconise et épouse la terreur contre Israël comme moyen d’atteindre ses fins :

Il considère chaque homme, femme et enfant israélien comme une cible militaire légitime, justifiant ainsi ses attaques terroristes par des roquettes, des attentats suicides, des meurtres et des enlèvements.

Il admet ouvertement sa stratégie de terroriser la population civile d’Israël en utilisant des roquettes et des missiles dirigés sans distinction vers des villes et villages.

Ses dirigeants reconnaissent publiquement leur responsabilité dans de tels actes de terreur.

Ainsi, les tirs de roquettes aveugles sont conformes à son idéologie, qui considère les pertes civiles israéliennes comme des succès militaires stratégiques et tactiques.

Selon l’idéologie du Hamas, Israël n’a pas sa place dans le monde. L’objectif déclaré du Hamas est la destruction de l’État juif :

« Le Hamas s’efforce d’hisser la bannière d’Allah sur chaque centimètre carré de la Palestine. De plus, l’organisation préconise une idéologie antisémite qui glorifie le Jihad et le meurtre des Juifs.

16 conventions et protocoles internationaux ont été adoptés depuis 1963 par les Nations Unies, criminalisant tous les aspects du terrorisme international. Ils représentent un clair consensus d’opinion de la communauté internationale sur l’interdiction de toutes les formes de terrorisme. 

An Israeli airstrike destroys a high-rise building in Gaza City

(Nidal Alwaheidi/SOPA Images/Sipa via AP Images)

Le Statut de Rome de 1998 qui a fondé la Cour pénale internationale (CPI) a établi que la Cour est destinée à traiter « les crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale dans son ensemble ».

Concrètement, il donne compétence à la Cour pour les crimes susmentionnés et, en l’absence de renvoi par un État, il permet à la fois au Conseil de sécurité des Nations Unies et au procureur de la Cour d’ouvrir des enquêtes. 

En vertu du droit international, les acteurs non étatiques sont liés par les normes coutumières du droit international humanitaire lorsqu’ils deviennent partie d’un conflit armé.

Outre le crime de conspiration et de tentative de génocide, les actes de terreur suivants perpétrés par le Hamas constituent des crimes graves qui préoccupent la communauté internationale :

Le Règlement de La Haye de 1907 stipule :

Article 25 : « Il est interdit d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus.

Le Protocole I de 1977 aux Conventions de Genève comprend :

Article 48 : Interdiction de viser des biens civils

Article 51(2) : Interdiction de terroriser la population civile

Article 51(4) : Interdiction des attaques aveugles

Article 57 : Obligation de réduire au minimum les pertes de vies civiles et les blessures

Le stockage de roquettes dans une école de l’UNRWA à Gaza est peut-être un exemple typique de ce crime. Il a suscité une déclaration de condamnation de la part de l’UNRWA lui-même.  L’utilisation de la mosquée Al-Farouk dans le camp de réfugiés Nuseirat – pour stocker des roquettes et des armes et l’utiliser pour des opérations du Hamas est un autre exemple. 

Le Droit international reconnaît le droit d’Israël à se défendre, que ce soit par le Droit international conventionnel de légitime défense tel qu’énoncé dans la Charte des Nations Unies ou par le droit coutumier international de légitime défense.

Dans le Droit international conventionnel tel qu’énoncé à l’article 51 de la Charte des Nations Unies :

Aucune disposition de la présente Charte ne portera atteinte au droit inhérent à la légitime défense individuelle ou collective en cas d’attaque armée contre un membre des Nations Unies. 

 Dans plusieurs résolutions clés, le Conseil de sécurité a clairement indiqué que « le terrorisme international constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales » et a affirmé le droit inhérent à la légitime défense individuelle ou collective reconnu par la Charte des Nations Unies face à la terreur.

L’affirmation selon laquelle Israël punit collectivement la population de la bande de Gaza est erronée car elle est basée sur des hypothèses juridiques trompeuses.

Les actions d’Israël en matière d’autodéfense sont dirigées vers un objectif stratégique et tactique – arrêter les tirs de roquettes aveugles et l’utilisation de tunnels d’infiltration pour commettre des actes de terreur contre la population civile israélienne. Il n’y a pas de stratégie pour punir collectivement les habitants de la bande de Gaza. 

 Israël a été faussement accusé par les Nations Unies et d’autres organismes et gouvernements de viser délibérément des résidences. 

Le Hamas et le Jihad islamique ont utilisé la présence du siège des médias internationaux dans un bâtiment pour couvrir leurs activités militaires. En tant que tels, ils ont porté préjudice et mis en danger la nature civile du bâtiment, en le faisant une cible militaire légitime.

Le complexe de recherche et développement technologique du renseignement militaire du Hamas situé dans le bâtiment était chargé de coordonner et de guider les activités terroristes contre Israël. L’unité, située sur trois étages du bâtiment, exploitait des capacités offensives cybernétiques, tandis que les antennes installées sur le toit de l’immeuble étaient utilisées par cette unité du Hamas pour mener des opérations contre des cibles israéliennes, à la fois civiles et militaires.

L’attaque contre le bâtiment visait à neutraliser les capacités de collecte de renseignements militaires du Hamas qui constituaient un danger clair et imminent contre les civils israéliens. Il était donc nécessaire d’attaquer le bâtiment, en détruisant l’infrastructure militaire technologique du Hamas, même au prix de l’évacuation des bureaux de AP et Al-Jazeera. 

Les allégations dans les médias internationaux et par les organisations internationales et certains représentants gouvernementaux selon lesquelles les actions d’Israël sont « disproportionnées » et violent le droit international sont donc sans fondement.

L’exigence de proportionnalité dans les conflits armés est une mesure de l’étendue de la force nécessaire par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. Il ne s’agit pas d’une comparaison entre les victimes des parties impliquées ni les dommages causés au cours des combats. 

Le fait qu’il y ait eu plus de victimes civiles et de dégâts matériels dans la bande de Gaza qu’il n’y en a eu en Israël n’est pas dû à l’usage disproportionné de la force par Israël.

Ce faisant, le Hamas a commis un double crime de guerre en ciblant délibérément des civils israéliens tout en enfouissant ses armes, ses dirigeants, ses agents, ses tunnels et ses infrastructures au milieu de civils palestiniens non impliqués.

De même, le fait que le Hamas ait empêché les civils d’accéder à des sections sécurisées de son réseau souterrain de tunnels et d’abris anti-bombes, les réservant à ses commandants militaires, aux mouvements de combattants et au stockage d’armes, et le fait qu’Israël avait développé un système de défense anti-missile, ne peuvent servir de base pour accuser Israël de force disproportionnée.

L’un des phénomènes des médias internationaux est la comparaison dite du « décompte des corps », qui se répète à chaque fois qu’il y a des violences entre Israël et le Hamas. Ce triste phénomène est illustré en affirmant qu’il y a une disproportion dans le fait que plus de Palestiniens ont été tués que d’Israéliens.  L’absurdité d’une telle comparaison est qu’elle laisse entendre qu’il serait préférable d’augmenter le nombre de victimes israéliennes pour « égaliser » le décompte.

Cette absurdité est d’autant plus insensée que le système israélien de défense antimissile Dôme de fer, qui a sauvé de nombreuses vies humaines est accusé d’être la cause de cette disparité des pertes.

De toute évidence, Israël ne peut être tenu responsable d’une telle équation, d’autant plus qu’il est clair que de nombreuses victimes à Gaza sont le résultat de centaines de roquettes du Hamas qui ont mal fonctionné et sont tombées sur des zones peuplées de Gaza.

Comme dans tout conflit armé, des civils sont tragiquement tués et blessés. Contrairement au Hamas, Israël n’a pas pour politique de cibler délibérément les civils, mais malheureusement, que ce soit en raison du fait que le Hamas expose délibérément ses civils à des cibles de protection, ou en raison d’erreurs humaines ou de ciblage occasionnelles ou d’une cartographie inexacte, les civils sont des victimes.

Contrairement au Palestiniens, Israël a des politiques strictes d’enquête dans les cas de crimes de guerre ou de négligence présumés, il prendra toujours des mesures juridiques et disciplinaires appropriées.

Les menaces d’intenter une action devant la CPI sont irréalistes et ne tiennent pas compte des exigences du statut de la CPI.

Les conflits armés, quelles que soient les circonstances, impliquent des situations dans lesquelles les civils sont malheureusement touchés. Le droit international vise à limiter les dommages causés aux civils innocents en veillant à ce que les parties impliquées mènent les hostilités conformément aux normes humanitaires en vue de prévenir, autant que possible, les victimes civiles.

Israël, État souverain doté d’une armée qui se conforme à de telles normes, fait tout son possible pour les respecter, malgré la violation flagrante, volontaire et aveugle du Hamas, à la fois vis-à-vis de sa propre population et à l’égard de celle d’Israël.

On espère que les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre commis par les dirigeants et les commandants terroristes du Hamas ne resteront pas impunis. Souhaitons donc que la communauté internationale agira pour s’assurer qu’ils ne bénéficieront plus de l’impunité.

Voir l’intégralité de l’article et ses notes sur le site du JCPA-CAPE en anglais

https://jcpa.org/article/the-legal-war-hamas-war-crimes-and-israels-right-to-self-defense/