La guerre contre le Hamas et le Droit international

wikipedia-alan-bakerCet article a pour but d’expliquer les aspects du Droit international dans le conflit qui oppose Israël au Hamas.

Suite à l’opération Bordure protectrice, il était important de rappeler, une fois encore, certaines réalités juridiques et de rejeter les condamnations systématiques contre l’Etat d’Israël afin de démontrer que nous agissons selon les règles admises par le Droit international. Nos actions contre le terrorisme du Hamas sont légales et légitimes contrairement aux allégations infondées de certains médias et d’organisations des droits de l’Homme.

L’idéologie du Hamas est inscrite clairement dans sa charte, qui n’a pas été modifiée à ce jour. Les actes de la terreur aveugle dirigés contre les villes et les villages israéliens et contre la population civile montrent sans équivoque que le Hamas est une entité terroriste par excellence. C’est pourquoi, d’ailleurs, ce mouvement palestinien est officiellement interdit dans plusieurs pays.

Les actions terroristes du Hamas contre l’Etat juif, son utilisation délibérée et cynique de la population civile de Gaza comme bouclier humain, ses arsenaux militaires stockés dans des mosquées, des hôpitaux et des écoles, sont de graves violations du Droit international humanitaire.

Le Droit international reconnaît la légitimité d’Israël de se défendre contre les attaques du Hamas. Ce droit est inscrit dans la Charte des Nations unies ainsi que dans les articles du Droit international coutumier concernant l’auto-défense d’un Etat.

Toutes les accusations selon lesquelles Israël punit collectivement la population palestinienne de la bande de Gaza n’ont aucun fondement. Les opérations militaires de Tsahal sont uniquement dirigées vers un but stratégique et tactique précis : arrêter les tirs de roquettes et le terrorisme aveugle contre le territoire souverain de l’Etat d’Israël. Même l’allégation portée contre Israël selon laquelle nous utilisons une force disproportionnée est une mauvaise interprétation des règles internationales inscrites dans le chapitre sur la proportionnalité dans les conflits armés.

Les chefs d’Etats sont souvent influencés par les images violentes diffusées par les Palestiniens et les médias. Les nombreux commentaires des chancelleries sont sélectifs et les critiques de la presse souvent inexactes et parfois malveillantes.

Soulignons une fois encore que le Hamas fait partie de la confrérie des Frères musulmans et s’identifie clairement comme une entité terroriste. Selon l’idéologie du Hamas, Israël n’a pas sa place dans la région et l’objectif déclaré du mouvement palestinien demeure la destruction de l’Etat juif ! En outre, ce mouvement lance des appels au meurtre des Juifs et glorifie la guerre sainte, le Djihad.

En dépit du fait que l’administration du Hamas dans la bande de Gaza est considérée comme une composante de l’Autorité palestinienne – suite à l’accord d’avril 2014 – et malgré le fait que la bande de Gaza pourrait être qualifiée d’entité « non étatique » voire comme « Etat » (avec des frontières et un gouvernement), son caractère terroriste est bien établi et reconnu par les Etats-Unis, le Canada, l’Union européenne, la Jordanie, l’Egypte, Israël et le Japon.

Le Hamas préconise la terreur contre Israël en tant que soi-disant « moyen légal » et considère chaque Israélien, femme et enfant, comme une cible militaire légitime. De fait, il justifie ainsi ses attaques par les tirs de roquettes, des attentats-suicides, des assassinats et des enlèvements.

La stratégie de terroriser la population civile israélienne est admise publiquement par les dirigeants et les porte-parole du Hamas qui assument pleinement leur responsabilité.

L’utilisation de la terreur est interdite selon le Droit international et elle figure dans plusieurs résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations unies, surtout après les attentats du 11 Septembre 2001 contre les États-Unis.

Le premier paragraphe de la résolution 1269 condamne sans équivoque toute action terroriste : “Condamne sans équivoque tous les actes, méthodes et pratiques du terrorisme comme criminels et injustifiables, quelle que soit leur motivation, sous toutes leurs formes et manifestations, en particulier par ceux qui pourraient menacer la paix et la sécurité internationales”.

Plus précisément, nous pouvons lire dans la Résolution 1566 du Conseil de Sécurité des Nations unies, adoptée en octobre 2004, en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies :

” Condamne dans les termes les plus forts tous les actes de terrorisme, indépendamment de leur motivation, comme l’une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité”. “Ce sont des actes criminels commis avec l’intention de provoquer la mort ou des lésions corporelles graves ou la prise d’otages dans le but de semer la terreur dans la population en général ou dans un groupe de personnes ou chez des particuliers, d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte, qui constituent des infractions dans le cadre défini dans les conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme, sont en aucun cas justifiables par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou similaire.”

Soulignons que 16 conventions et protocoles internationaux ont été adoptés depuis 1963 par les Nations unies pour interdire toutes les formes de terrorisme.

La Convention internationale de 1997 détermine ainsi les attentats terroristes :

” 1. Commet une infraction au sens de la présente Convention si cette personne qui illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin meurtrier explosif ou autre, dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou publique, un transport en commun, un système ou une infrastructure:

(A) Dans l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves ; 

(B) Dans l’intention de causer des destructions massives d’un lieu, d’installations ou systèmes, lorsque ces destructions entraînent ou sont susceptibles d’entraîner des pertes économiques considérables.”

Dans le même contexte, la Déclaration des Nations unies sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, adoptée en 1994, stipule avec pertinence:

“1. Les États Membres de l’Organisation des Nations unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique de tous les actes, méthodes et pratiques de terrorisme, comme criminels et injustifiables, où et quels qu’en soient engagés, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et les peuples et menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des États ;

2. Les Actes, méthodes et pratiques du terrorisme constituent une grave violation des buts et principes de l’Organisation des Nations unies, qui peut constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales, compromettre les relations amicales entre les États, entraver la coopération internationale et viser à la destruction des droits de l’Homme, des libertés fondamentales et des bases démocratiques de la société ;

3. Les actes criminels conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou à des fins politiques, sont injustifiables en toutes circonstances, quelles que soient les considérations de politique religieuse, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, ou d’une autre nature qui peuvent être invoqués pour les justifier.”

En plus de ces conventions et résolutions interdisant la terreur, il existe une longue série de conventions régionales contre le terrorisme, incluant notamment l’Union africaine, le Conseil de l’Europe, la Ligue arabe et la Conférence islamique.

Dans ce contexte, les actions terroristes du Hamas constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, passibles de poursuites devant la Cour pénale internationale (CPI), ainsi que devant les cours et tribunaux qui sont guidés par la juridiction pénale universelle et municipale.

En prônant la guerre sainte, en visant à créer une entité islamique régionale qui engloberait l’ensemble du territoire israélien, et en appelant à libérer la Palestine par la lutte armée sous l’étendard d’Allah, le Hamas viole la Convention de 1948 sur la prévention du génocide.

Le Hamas possède une propre force militaire structurée, des institutions politiques et sociales et le contrôle de facto d’un territoire défini ; critères qui font qu’il est pleinement responsable de ses actes de terreur. Sa direction, ses commandants et ses combattants devraient être punis pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre.

De plus, les tirs des roquettes contre les villages et villes israéliennes constituent des crimes graves qui touchent la communauté internationale : Selon l’article 25 de la Cour Internationale de Justice de la Haye : ” L’attaque ou le bombardement, par tous moyens, de villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus est interdite. “Selon l’article 48 du Protocole I de 1977 inscrit dans les Conventions de Genève : «Afin d’assurer le respect et la protection de la population et des biens civils, les parties du conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens civils et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires.” L’article 51 préconise : «La population civile en tant que telle, ainsi que les personnes civiles ne doivent pas être l’objet d’attaques. Les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile sont interdits ». Cet article précise également la liste des attaques sans discriminationinterdites. Les attaques sans discrimination sont :

(A) celles qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire spécifique ;

(B) celles qui utilisent des méthodes ou des moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire spécifique ; 

(C) celles qui emploient des méthodes ou des moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le présent Protocole ; et, par conséquent, dans chaque cas, sont de nature à frapper des objectifs militaires et des civils ou des biens civils, sans distinction“.

L’article 57 exige que la population civile soit épargnée dans la conduite des opérations militaires et que toutes les précautions possibles soient prises afin d’éviter et de minimiser la perte accidentelle de vies humaines, de blessures ou de dommages aux biens de caractère civil.

Le stockage et les tirs de roquettes de l’intérieur, ou à proximité des hôpitaux, des mosquées, des écoles et des maisons dans les zones densément peuplées, ainsi que les emplacements et le camouflage de roquettes afin d’éviter une action militaire israélienne, mettent en danger les civils palestiniens et constituent un crime de guerre. Le stockage de roquettes dans une école de l’UNRWA constitue un exemple typique et éloquent que même l’organisation onusienne a condamné. L’utilisation de la mosquée al-Farouk, installée dans le camp de réfugiés de Nuseirath, pour stocker des roquettes et des armes est un autre exemple de ce crime.

L’article 51 du Protocole 1977 de la Convention de Genève stipule : ” La présence ou les mouvements de population civile ou de personnes civiles ne doivent pas être utilisés pour mettre certains points ou certaines régions à l’abri des opérations militaires, notamment pour tenter de mettre des objectifs militaires contre des attaques ou de couvrir, favoriser ou gêner des opérations militaires. Les parties du conflit ne doivent pas diriger les mouvements de la population civile ou des personnes civiles pour tenter de placer des objectifs militaires ou de couvrir des opérations militaires “.

L’article 58 exige d’éviter de placer des objectifs militaires à l’intérieur ou à proximité de zones densément peuplées.

Le Droit international reconnaît deux droits fondamentaux à l’auto-défense, le Droit international conventionnel tel que défini l’article 51 de la Charte des Nations-Unies : ” Rien dans la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective si une attaque se produit contre un membre de l’Organisation des Nations unies…» 

Le deuxième droit d’auto-défense est celui du Droit international coutumier qui a établi un droit de légitime défense face à une nécessité qui est ” instantanée, irrésistible et ne laissant pas le choix des moyens, ni le temps de la délibération “.

Le droit d’Israël d’invoquer l’article 51 vis-à-vis des attaques terroristes contre ses villes et villages a été curieusement rejeté par la Cour internationale de Justice (CIJ) dans son avis consultatif de 2004 à propos de « la barrière de Sécurité » prétextant que la menace ne peut venir d’un autre “Etat.” Cette étrange conclusion a été rejetée à la fois par les juges de la Cour ainsi que par de nombreux juristes internationaux tel que le juge Higgins de Grande-Bretagne : “Je ne suis pas d’accord avec tout ce que la Cour a dit sur la question du droit de légitime défense. Au paragraphe 139, la Cour cite l’article 51 de la Charte et continue “L’Article 51 de la Charte reconnaît ainsi l’existence d’un droit naturel de légitime défense en cas d’agression armée par un Etat contre un autre Etat.” Il n’y a, avec égard, rien dans le texte de l’article 51 qui stipule donc que la légitime défense n’est disponible que si une attaque armée est faite par un État. La question est sûrement à qui incombe la responsabilité de l’envoi de groupes et de personnes qui agissent contre des civils israéliens et la gravité cumulée de cette action …..

Dans la même veine, le juge américain Buergenthal a déclaré : “Les attaques contre Israël en provenance de la ligne verte doivent permettre à Israël d’exercer son droit de légitime défense contre de telles attaques, à condition que les mesures qu’il prend sont compatibles avec l’exercice légitime de ce droit.”

Dans plusieurs résolutions, le Conseil de sécurité de l’ONU a précisé que “le terrorisme international constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales et a affirmé le droit inhérent de la légitime défense. »

Rappelons que les opérations israéliennes ont comme but stratégique et tactique de mettre fin aux tirs de roquettes et à l’utilisation des tunnels destinés à mener des actes terroristes contre la population civile. Toutefois, l’exposition délibérée et systématique du Hamas refusant de permettre à ses résidents d’entrer dans des abris et la menace systématique des tirs de roquettes constituent une punition collective contre les millions de citoyens israéliens et les résidents palestiniens de la bande de Gaza. Ce sont des violations flagrantes et délibérées des normes du Droit international humanitaire.

Israël est accusé à tort d’avoir délibérément ciblé des maisons et des résidences civiles. Ces bâtiments n’ont-ils pas été utilisés pour le stockage des armes, le commandement, le contrôle et les centres de communication à des fins militaires ?

L’article 52 du Protocole additionnel de Genève se réfère expressément à l’obligation de limiter les attaques aux objectifs militaires : ” des objets qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation en l’occurrence à ce moment, offrent un avantage militaire précis”.

Afin de déterminer avec précision les cibles militaires, l’armée israélienne utilise des méthodes sophistiquées, un haut niveau de renseignement, la prestation de conseils juridiques ainsi qu’une formation préalable. Même quand une maison est considérée selon tous les critères juridiques pertinents comme une cible militaire légitime, les forces israéliennes minimisent les risques potentiels qui pourront être causés à la population civile environnante. Grâce à une couverture visuelle en temps réel qui évalue la présence civile autour d’une cible, un avertissement préalable, et le choix des armes et des munitions utilisées pour minimiser les dommages causés aux civils.

Israël n’a pas de politique de ciblage délibéré contre des civils ou des biens civils et il s’efforce de donner toujours un préavis pour éviter d’affecter des personnes innocentes.

Concernant les allégations selon lesquelles les actions israéliennes sont “disproportionnées” et donc en violation du Droit international, rappelons que l’exigence de proportionnalité dans les conflits armés est une mesure de l’ampleur de la force nécessaire par rapport à l’avantage militaire concret et direct. Ce n’est pas une comparaison entre les pertes humaines ni les dommages causés durant les combats.

Une étude sur le sujet publié par l’Université d’Oxford stipule : “… Le tort aux civils n’est pas en soi illégal. Des blessures civiles ou des dommages causés aux biens de caractère civil comme un effet secondaire d’une opération militaire peuvent être autorisés à condition qu’ils soient proportionnés à l’avantage militaire attendu de l’opération. Ce principe est considéré comme faisant partie du Droit international coutumier, qui lie tous les Etats. Il est devenu partie intégrante du « Droit positif des conflits armés » avec sa codification dans le premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1977. L’article 51 stipule « qu’une ou des attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vie civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ceux-ci, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu sont interdites.”

Il est révoltant de voir comment le Hamas utilise des femmes et des enfants comme boucliers humains puis expose ensuite devant les caméras de télévision les victimes et transmet des images horribles dans le monde entier en blâmant injustement Israël.

Ce faisant, le Hamas commet un double crime de guerre en ciblant délibérément des civils israéliens et en plaçant en même temps des armes, des munitions et des chefs terroristes au sein des civils palestiniens.

Tandis que le Hamas empêche l’accès des civils aux tunnels et aux abris, les réservant uniquement à des chefs militaires et au stockage de roquettes, Israël protège sa population civile en construisant des infrastructures d’abris et un système efficace pour intercepter des missiles et de roquettes comme le “Dôme de fer”. De ce fait, on ne peut accuser Israël d’utiliser une force disproportionnée.

La presse internationale tire rapidement de tristes conclusions en illustrant la disproportion avec la liste des victimes et le fait que plus de Palestiniens que d’Israéliens sont tués. Doit-on peut-être se justifier d’utiliser notre système anti-missile qui a réussi à protéger des milliers de victimes civiles israéliennes potentielles ? Doit-on être blâmés pour cela en comparant les victimes dans les deux camps ? Il est clair qu’Israël ne peut être tenu responsable d’une telle équation. Comme dans tout conflit armé, et en particulier à la lumière des circonstances actuelles, des civils sont tragiquement tués et blessés. Dans le cas de bavure, Israël utilise toutes les mesures juridiques et disciplinaires appropriées et enquête minutieusement.

Le code israélien du Droit militaire et la structure du commandement imposent le strict respect des normes humanitaires internationales, et toute allégation de violation de ces normes par des soldats ou commandants est dûment étudiée ; le cas échéant, des poursuites judiciaires sont intentées dans le cadre de la justice militaire d’Israël. Dès lors, les menaces d’intenter une action devant la CPI ne sont pas réalistes et ne tiennent pas compte des exigences de la loi de la CPI.

Les conflits armés, en toutes circonstances, impliquent des situations dans lesquelles des civils sont malheureusement touchés. Le Droit international a pour objectif de limiter les dommages causés à des civils innocents en veillant à ce que les parties concernées mènent les hostilités conformément aux normes humanitaires en vue de prévenir, autant que possible, des victimes civiles.

Israël est un Etat souverain dont l’armée se comporte conformément à ces normes, déploie tous les efforts pour les respecter, malgré leur violation flagrante, délibérée et indiscriminée par le Hamas, à la fois envers sa propre population et envers la population israélienne.

On espère que les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre commis par les dirigeants et les commandants supérieurs terroristes du Hamas ne resteront pas impunis et que la communauté internationale agira pour s’assurer qu’ils ne bénéficieront d’aucune impunité.

Alan Baker