Hypocrisie, hostilité et préjudice dans les directives de l’Union européenne
* La publication des directives de la Commission européenne est l’aboutissement d’une initiative politique menée par le Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères, Catherine Ashton, dans le but d’exercer des pressions sur le gouvernement israélien pour qu’il fasse des concessions territoriales et politiques.
* Cette dernière directive à l’encontre d’Israël est sans précédent car elle est basée sur une longue série d’hypothèses juridiques et politiques délibérément trompeuses et erronées concernant l’illégalité des implantations israéliennes et les lignes d’armistice d’avant juin 1967.
* La directive nie en fait les engagements pris par les Etats européens, eux-mêmes approuvés dans la résolution 242 du Conseil de sécurité de 1967 et appelant à « des frontières sûres et reconnues ». Elle sape les Accords d’Oslo, dont les pays européens sont signataires en tant que témoins, puisqu’elle détermine à l’avance les questions spécifiques, notamment le statut final des territoires, des frontières et de Jérusalem.
* L’article 49 de la quatrième Convention de Genève (1949), souvent cité comme base pour prouver que les implantations israéliennes sont illégales, se rapporte au transfert de plus de 40 millions de personnes victimes d’une migration forcée, de déplacement de population et d’expulsions massives durant la Seconde Guerre mondiale. Elle n’a aucun lien avec la politique israélienne dans les implantations.
* Cette directive est aussi en contradiction flagrante avec la politique européenne concernant les autres conflits. L’UE a signé plusieurs accords de libre échange avec des pays dont les frontières territoriales n’ont pas été réglées, tels qu’avec l’Inde pour le Cachemire ou l’accord de pêche permettant aux Européens d’exploiter le large du Sahara occidental bien que l’UE ne reconnaisse pas la souveraineté marocaine sur ce territoire.
La directive qui nous concerne comporte une clause territoriale précisant que tous les accords seront valables uniquement dans les frontières israéliennes reconnues par l’Union européenne ; autrement dit les lignes d’avant la guerre des Six jours de juin 1967. Elle interdit la coopération des membres de l’Union européenne avec des organismes privés ou gouvernementaux situés au-delà de la « ligne verte ».
Cette directive vient compléter l’activité intense de Catherine Ashton, dévouée presque exclusivement à la question des implantations israéliennes et aux appels répétés à l’intention des ministres européens des Affaires étrangères à appliquer pleinement la législation de l’UE concernant l’étiquetage des produits en provenance des implantations israéliennes.
La politique actuelle de l’UE sape par sa partialité le processus même de la négociation avec les Palestiniens. Soulignons que les droits d’Israël ne peuvent être niés. La légalité des implantations israéliennes découle des droits historiques autochtones et légaux du peuple juif à s’installer dans la région, accordés en vertu d’outils juridiques reconnus et acceptés par la communauté internationale. Ces droits ne peuvent être ni niés ni remis en question. Ils comprennent la résolution adoptée par la Société des Nations, dont les principaux Etats européens furent signataires en 1920 à San Remo. Cette résolution confirme la création d’un Foyer national pour le peuple juif également dans des zones de Cisjordanie et de Jérusalem Est. Ceci a été confirmé par la suite en 1922 par la Société des Nations dans l’acte du mandat sur la Palestine et il reste validé à ce jour par l’article 80 de la Charte des Nations unies qui détermine les droits accordés à tous les Etats et peuples, ou organismes internationaux déjà existants, dont ceux adoptés par la Société des Nations.
Les « frontières de 1967 » n’existent pas et n’ont jamais existé. Les accords d’armistice de 1949, conclus entre Israël et ses voisins arabes, ont clairement indiqué que ces lignes sont « sans préjudice aux règlements territoriaux ultérieurs, du tracé des frontières ou des revendications de chacune des parties. » En conséquence, elles ne peuvent être acceptées ou déclarées comme des frontières d’Israël.
Les résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de sécurité de l’ONU ont appelé les parties à parvenir à une paix juste et durable au Moyen-Orient et plus particulièrement ont insisté sur la nécessité de parvenir à « des frontières sûres et reconnues ». Les Etats membres européens du Conseil de sécurité ont approuvé cette résolution.
En signant les différents Accords d’Oslo, les Palestiniens savaient parfaitement que les implantations israéliennes existaient dans ces zones et que celles-ci seraient négociées dans le cadre du statut final. En outre, les Accords d’Oslo n’imposent aucun interdit concernant la planification ou la construction d’habitations et se réfèrent au statut final.
L’utilisation répétée par l’UE du terme « territoires arabes occupés » ou « territoires palestiniens » pour désigner la région de Cisjordanie n’a aucun fondement en droit ou en fait. Avant 1967, il n’existait pas d’Etat palestinien en Cisjordanie puisqu’il était sous le contrôle du Royaume hachémite de Jordanie. La région n’a jamais été déterminée comme territoire palestinien.
L’UE demeure membre du Quartet mais en publiant cette directive, elle obère ses possibilités de jouer un rôle utile dans le processus de paix entre Israël et les Palestiniens. La politique de deux poids deux mesures est ici éloquente et flagrante.
Enfin, ces actions de l’UE contre Israël sont d’autant plus malheureuses et regrettables à la lumière des événements tragiques de l’histoire juive en Europe ; ils ne peuvent jamais être ignorés ou oubliés. On aurait pourtant souhaité que ce facteur guidât la sagesse et la logique des activités de l’Union européenne.
Alan Baker