Les Accords d’Oslo du 13/9/1993

DECLARATION DE PRINCIPES PORTANT SUR LES DISPOSITIONS D’AUTO-GOUVERNEMENT PAR INTERIM

le 13 september 1993

Traduction non officielle

Le Gouvernement de l’Etat d’Israel et l’equipe de l’OLP (de la delegation jordano-palestinienne pour la Conference pour la paix au Moyen-Orient) (la ‘delegation palestinienne’), representant le peuple palestinien, conviennent qu’il est temps de mettre fin a des decennies d’affrontement et de conflit, reconnaissent leurs droits legitimes et politiques mutuels, et oeuvrent dans le but de vivre dans un climat de coexistence pacifique, de respect et de securite mutuels, et entendent instaurer une paix juste, durable et globale ainsi qu’une reconciliation historique au travers du processus politique convenu.

En consequence de quoi, les deux parties adherent aux principes suivants:

Article I

OBJET DES NEGOCIATIONS

L’objectif des negociations israelo-palestiniennes s’incrivant dans le cadre de l’actuel processus de paix au Moyen-Orient est, notamment, d’instaurer une autorite palestinienne d’auto-gouvernement par interim, le Conseil elu (le ‘Conseil’), pour le peuple palestinien sur la rive occidentale et dans la bande de Gaza, pour une periode transitoire n’excedant pas cinq ans, conduisant a un arrangement permanent base sur les resolutions 242 et 338 du Conseil de securite.

Il est entendu que les dispositions interimaires font partie integrante de l’ensemble du processus de paix et que les negociations relatives au statut permanent conduiront a la mise en oeuvre des resolutions 242 et 338 du Conseil de securite.

Article II

STRUCTURES DE LA PERIODE INTERIMAIRE

Les structures adoptees pour la periode interimaire sont enoncees dans la presente Declaration de principes.

ARTICLE III

ELECTIONS

1. Afin que le peuple palestinien de la rive occidentale et de la bande de Gaza puisse se gouverner lui-meme dans le respect des principes democratiques, des elections politiques generales, libres et directes, seront tenues pour l’election du Conseil dans les conditions de supervision convenues entre les parties et sous observation internationale, la police palestinienne assurant l’ordre public a cet effet.

2. Un accord fixera les modalites et les conditions exactes des elections conformement au protocole joint en tant qu’ Annexe I, ayant pour objectif la tenue des elections au plus tard neuf mois apres l’entree en vigueur de la presente Declaration de principes.

3. Ces elections constitueront un pas significatif preparant a l’interim vers la realisation des droits legitimes du peuple palestinien et vers leurs justes exigences.

Article IV

JURIDICTION

La juridiction du Conseil s’etendra sur le territoire de la rive occidentale et de la bande de Gaza, a l’exception des questions qui seront negociees dans le cadre des negociations sur le statut permanent. Les deux parties considerent la rive occidentale et la bande de Gaza comme une seule unite territoriale, dont l’integrite sera preservee pendant la periode d’interim.

Article V

NEGOCIATIONS RELATIVES A LA PERIODE TRANSITOIRE ET AU STATUT PERMANENT

1. La periode transitoire de cinq ans commencera a partir du retrait de la bande de Gaza et de la region de Jericho.

2. Des negociations portant sur le statut permanent seront entamees des que possible, au plus tard au debut de la troisieme annee de la periode interimaire, entre le gouvernement de l’Etat d’Israel et les representants du peuple palestinien.

3. Il est entendu que ces negociations couvriront l’ensemble des questions restant en suspens, y compris : Jerusalem, les refugies, les implantations, les accords de securite, les frontieres, les relations et la cooperation avec les pays voisins, et autres questions d’interet commun.

4. Les deux parties conviennent que l’issue des negociations sur le statut permanent ne sera pas affectee ni predeterminee par les accords signes pour la periode interimaire.

Article VI

TRANSFERT PRELIMINAIRE DES POUVOIRS ET RESPONSABILITES

1. A dater de l’entree en vigueur de la presente Declaration de principes et du retrait de la bande de Gaza et de la region de Jericho, un tranfert de pouvoirs des autorites militaires israeliennes et de leur Administration civile vers les Palestiniens habilites a exercer cette fonction, comme precise sur ce point, prendra effet. Ce transfert d’autorite sera de nature preparatoire jusqu’au moment de l’entree en fonction du Conseil.

2. Immediatement apres l’entree en vigueur de la presente Declaration de principes et le retrait de la bande de Gaza et de la region de Jericho, dans la perspective de promouvoir le developpement economique sur la rive occidentale et dans la bande de Gaza, des pouvoirs seront transferes aux Palestiniens dans les domaines suivants: education et culture, sante, affaires sociales, levee d’impots directs, et tourisme. La partie palestinienne commencera a constituer la force de police palestinienne, comme convenu entre les parties. Dans l’attente de la prise de fonction du Conseil, les deux parties pourront negocier le transfert de competences et de responsabilites supplementaires, comme convenu entre les parties.

Article VII

ACCORD INTERIMAIRE

1. Les delegations israeliennes et palestiniennes negocieront un accord portant sur la periode interimaire (‘l’Accord interimaire’).

2. L’Accord interimaire specifiera, notamment, quels seront, la structure du Conseil, le nombre de ses membres, ainsi que le tranfert de competences et de responsabilites des autorites militaires israeliennes et de leur Administration civile vers le Conseil. L’Accord interimaire specifiera egalement quels seront, les pouvoirs executifs et les pouvoirs legislatifs du Conseil, conformement a l’article IX enonce ci-apres, ainsi que les organes judiciaires independants palestiniens.

3. L’Accord interimaire comprendra des dispositions, devant etre mises en oeuvre lors de la prise de fonction du Conseil, pour la prise en charge par le Conseil de l’ensemble des competences et responsabilites tranferees precedemment conformement a l’article VI ci-dessus enonce.

4. Afin d’habiliter le Conseil a promouvoir la croissance economique, au moment de sa prise de fonction, le Conseil creera notamment, un Office palestinien de l’electricite, une zone portuaire maritime a Gaza, une Banque palestinienne de developpement, une Agence palestinienne d’encouragement a l’exportation, un Office palestinien des terres, et un Office palestinien de gestion des ressources en eau, ainsi que tout autre administration convenue d’un commun accord, conformement a l’Accord interimaire qui precisera leurs competences et responsabilites.

5. Apres la prise de fonction du Conseil, l’Administration civile sera dissoute, et les autorites militaires israeliennes seront retirees.

Article VIII

ORDRE PUBLIC ET SECURITE

Afin de garantir l’ordre public et la securite interieure pour les Palestiniens de la rive occidentale et de Gaza, le Conseil creera une importante force de police, alors qu’Israel pour sa part continuera a assumer la responsabilite de la defense contre les menaces exterieures, ainsi que la responsabilite de la securite des Israeliens dans le but de sauvegarder leur securite interieure et de preserver l’ordre public.

Article IX

LOIS, CONSIGNES MILITAIRES

1. Le Conseil sera habilite a legiferer, conformement a l’Accord interimaire, dans le cadre de l’ensemble des competences qui lui sont transferees.

2. Les deux parties reviseront conjointement les lois, ainsi que les consignes militaires actuellement en vigueur dans les domaines restant en suspens.

Article X

COMITE DE LIAISON MIXTE ISRAELO-PALESTINIEN

Afin d’assurer une mise en oeuvre souple de la presente Declaration de principes ainsi que de tout eventuel accord subsequent relatif a la periode interimaire, au moment de l’entree en vigueur de la presente Declaration de principes, un Comite de liaison mixte israelo-palestinien sera constitue dans le but de traiter les questions se rapportant a la coordination, les autres questions d’interet commun ainsi que les differends.

Article XI

COOPERATION ISRAELO-PALESTINIENNE DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE

Conscients du benefice mutuel de la cooperation dans la promotion du developpement de la rive occidentale, de la bande de Gaza, et d’Israel, des l’entree en vigueur de la presente Declaration de principes, une commission israelo-palestinienne de cooperation economique sera creee afin de developper et de mettre en oeuvre dans un esprit de cooperation les programmes enonces dans les protocoles joints en tant qu’Annexe III et Annexe IV.

Article XII

LIAISON ET COOPERATION AVEC LA JORDANIE ET L’EGYPTE

Les deux parties inviteront les gouvernements de Jordanie et d’Egypte a participer a l’etablissement d’accords visant a la poursuite de la liaison et de la cooperation entre le gouvernement de l’Etat d’Israel et les representants palestiniens, d’une part, ainsi qu’avec les gouvernements de Jordanie et d’Egypte d’autre part, afin de promouvoir la cooperation entre les differentes parties. Ces accords comprendont la constitution d’une Commission permanente qui decidera par le biais d’un accord, des modalites d’admission des personnes deplacees de la rive occidentale et de la bande de Gaza en 1967, et parallelement des mesures necessaires a la prevention des troubles et des entraves a l’ordre public. Les autres sujets d’interet commun seront traites dans le cadre de cette Commission.

Article XIII

REDEPLOIEMENT DES FORCES ISRAELIENNES

1. Apres l’entree en vigueur de la presente declaration de principes, et au plus tard la veille de l’election du Conseil, un redeploiement des forces militaires israeliennes sur la rive occidentale et dans la bande de Gaza aura lieu, en plus du retrait des forces israeliennes mene conformement a l’article XIV.

2. Lors du redeploiement de ses forces militaires, Israel sera guide par le principe selon lequel ses forces militaires devront etre redeployees hors des zones de population.

3. Les redeploiements a venir en des points precis seront graduellement mis en oeuvre au fur et a mesure de la prise en charge de la responsabilite de l’ordre public et de la securite interieure par la force de police palestinienne, conformement a l’article VIII enonce ci-dessus.

Article XIV

RETRAIT ISRAELIEN DE LA BANDE DE GAZA ET DE LA REGION DE JERICHO

Israel se retirera de la bande de Gaza et de la region de Jericho, comme enonce au protocole joint en Annexe II.

Article XV

REGLEMENT DES DIFFERENDS

1. Les differends resultant de l’application ou l’interpretation de la presente Declaration de principes, ou de tout autre accord subsequent relatif a la periode interimaire, seront resolus par la negociation dans le cadre du Comite mixte de liaison devant etre constitue conformement a l’article X susmentionne.

2. Les differends ne pouvant etre regles par la negociation pourront etre resolus par un dispositif de conciliation devant etre convenu d’un commun accord.

3. Les parties pourront convenir de recourir a un arbitrage pour les differends relatifs a la periode interimaire qui ne peuvent etre regles par conciliation. A cet effet, apres accord mutuel, les deux parties en presence constitueront une Commission d’arbitrage.

Article XVI

COOPERATION ISRAELO-PALESTINIENNE RELATIVE AUX PROGRAMMES REGIONNAUX

Les deux parties considerent les groupes de travail constitues dans le cadre des negociations multilaterales, comme un instrument approprie pour la promotion d’un plan ‘Marshall’, de programmes regionaux et autres programmes, y compris des programmes speciaux pour la rive occidentale et la bande de Gaza, comme stipule dans le protocole joint en tant qu’Annexe IV.

Article XVII

DISPOSITIONS GENERALES

1. La presente Declaration de principes entrera en vigueur un mois apres sa signature.

2. Tous les protocoles annexes a la presente Declaration de principes ainsi que tous les proces-verbaux convenus y afferents, seront consideres comme partie integrante des presentes.

Fait a Washington DC, en ce treize septembre 1993

Pour le gouvernement d’Israel: Pour l’OLP:

Pour temoins:

Les Etats unis d’Amerique La Federation de Russie

 

 

ANNEXE I

PROTOCOLE SUR LE MODE ET LES CONDITIONS DES ELECTIONS

 

1. Les Palestiniens de Jerusalem y residant, auront le droit de participer au processus electoral, conformement a l’accord devant etre convenu entre les deux parties.

2. En outre, l’accord relatif a l’election devrait couvrir, notamment les questions suivantes:

a. le systeme electoral;

b. les modalites de supervision et d’observation internationale tel que convenu d’un commun accord, ainsi que la determination des personnes qui en auront la charge.

c. les normes et reglements concernant la campagne electorale, y compris les modalites convenues pour l’organisation des medias, et la possibilite d’autoriser la mise en place d’une station de diffusion et de television.

3. Le futur statut des Palestiniens deplaces recenses au 4 juin 1967, ne sera pas affecte du fait de leur incapacite a participer au processus electoral pour des raisons pratiques.

ANNEXE II

PROTOCOLE SUR LE RETRAIT DES FORCES ISRAELIENNES

DE LA BANDE DE GAZA ET DE LA REGION DE JERICHO

 

1. Les deux parties conclueront et signeront dans les deux mois qui suivront l’entree en vigueur de la presente Declaration de principes, un accord portant sur le retrait des forces militaires israeliennes, de la bande de Gaza et de la region de Jericho. Cet accord portera sur des arrangements d’ensemble qui seront appliques dans la bande de Gaza et dans la region de Jericho a l’issue du retrait israelien.

2. Israel procedera a un retrait accelere et planifie des forces militaires israeliennes, de la bande de Gaza et de la region de Jericho, commencant des la signature de l’accord relatif a la bande de Gaza et a la region de Jericho, et devant etre acheve dans un intervalle de temps qui n’excedera pas quatre mois apres la signature de cet accord.

3. L’accord susmentionne comprendra, notamment:

a. Des arrangements permettant un transfert de competences souple et pacifique des autorites militaires israeliennes et de leur Administration civile, vers les representants palestiniens.

b. Les structure, competences et responsabilites de l’autorite palestinienne dans ces regions a l’exception de : la securite exterieure, les implantations, les Israeliens, les relations exterieures, et autres domaines convenus mutuellement entre les parties.

c. Des arrangements portant sur la prise en charge de la securite interieure et de l’ordre public, par la force de police palestinienne composee d’officiers de police recrutes localement ainsi qu’a l’etranger (detenteurs de passeports jordaniens et de papiers d’identite palestiniens delivres par l’Egypte). Les personnes se joignant a la force de police etant recrutees a l’etranger devront suivre une formation d’agents et d’officiers de police.

d. Une presence temporaire internationale ou etrangere, comme convenu entre les parties.

e. La creation d’une Commission mixte israelo-palestinienne de coordination et de cooperation traitant de questions de securite mutuelle.

f. Un programme de developpement et de stabilisation economique, comprenant notamment la creation d’un Fonds d’urgence, destine a encourager l’investissement etranger, ainsi que le soutien financier et l’aide economique. Les deux parties coordonneront leurs efforts et coopereront conjointement et unilateralement avec des protagonistes regionaux et internationaux afin d’encourager ces objectifs.

g. Des arrangements a meme de garantir le passage des personnes, et des transports entre la bande de Gaza et la region de Jericho.

4. L’accord susmentionne comprendra des arrangements visant a la coordination entre les deux parties en ce qui concerne les passages :

a. Gaza-Egypte; et

b. Jericho-Jordanie.

5. les instances responsables de l’exercice des competences et responsabilites de l’autorite palestinienne referees en Annexe II et dans l’Article VI de la Declaration de principes, seront localises dans la bande de Gaza et dans la region de Jericho jusqu’a l’entree en focntion du Conseil.

6. Outre les presents accords convenus entre les parties, le statut de la bande de Gaza et de la region de Jericho continuera a etre intimement integre a la rive occidentale et a la bande de Gaza, et ne sera pas modifie pendant la periode interimaire.

ANNEXE III

PROTOCOLE SUR LA COOPERATION ISRAELO-PALESTINIENNE

DANS LE CADRE DE PROGRAMMES ECONOMIQUES ET DE DEVELOPPEMENT

 

Les deux parties conviennent de creer une Commission permanente pour la cooperation economique, se concentrant notamment sur les points suivants:

1. Cooperation dans le domaine de l’eau, comprenant notamment un programme de developpement des ressources en eau prepare par des experts des deux parties, qui precisera egalement le mode de cooperation pour la gestion des ressources en eau sur la rive occidentale et dans la bande de Gaza, et comprendra notamment des propositions d’etudes et de projets sur les droits de chacune des parties en ce domaine, ainsi que l’utilisation equitable des ressources communes en eau devant etre mis en oeuvre dans le cadre et au dela de la periode interimaire.

2. Cooperation dans le domaine de l’electricite, comprenant notamment un Programme de developpement de l’electricite, precisant egalement le mode de cooperation pour la production, l’entretien, l’approvisionnement et la vente de ressources en electricite.

3. Cooperation dans le domaine de l’energie, comprenant notamment un Programme de developpement de l’energie, qui reglera l’exploitation de petrole et de gaz a usage industriel, tout particulierement dans la bande de Gaza et dans le Neguev, et encouragera la poursuite de l’exploitation conjointe d’autres ressources energetiques. Ce programme peut egalement permettre d’assurer la construction d’un complexe petrochimique dans la bande de Gaza ainsi que la construction de pipelines pour le petrole et le gaz.

4. Cooperation dans le domaine financier, comprenant notamment un programme d’action et de promotion financieres pour l’encouragement a l’investissement international sur la rive occidentale et dans la bande de Gaza ainsi qu’en Israel, ainsi que la creation d’une Banque palestinienne de developpement.

5. Cooperation dans le domaine des transports et des communications, qui definira les lignes generales de la creation d’une zone portuaire maritime de Gaza, et assurera la creation de voies de communication et de transport en provenance et en direction de la rive occidentale et la bande de Gaza, vers Israel et les autres pays. En outre, ce programme assurera la construction necessaire de routes, voies ferrees et voies de communications, etc.

6. Cooperation dans le domaine du commerce, comprenant notamment des etudes en la matiere et des programmes de promotion commerciale, qui encourageront le commerce local, regional et inter-regional, ainsi que des etudes de faisabilite sur la creation de zones de libre-echange dans la bande de Gaza et en Israel, l’acces mutuel a ces zones, et la cooperation dans d’autres domaines lies aux echanges et au commerce.

7. Cooperation dans le domaine de l’industrie, comprenant notamment des Programmes de developpement industriel, qui encourageront la creation de Centres conjoint israelo- palestiniens pour la recherche industrielle et le developpement, promouvront des entreprises communes israelo-palestiniennes, et definiront les lignes directrices de la cooperation dans les domaines du textile, de l’agro-alimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’electronique, des diamants, de l’informatique, et des industries technologiques.

8. Un programme de cooperation et de reglementation dans le domaine du travail et des relations et des affaires sociales.

9. Un plan d’amenagement et de cooperation en matiere de ressources humaines, comportant la tenue d’ateliers de travail et de seminaires conjoints israelo-palestiniens, assurant la creation de centres communs de formation professionnelle, d’instituts de recherche et de banque de donnees.

10. Un plan de protection de l’environnement, fixant les mesures conjointes et/ou coordonnees dans ce domaine.

11. Un programme visant a l’elargissement de la cooperation dans le domaine de la communication et des medias.

12. Tout autre programme d’interet commun.

ANNEXE IV

PROTOCOLE SUR LA COOPERATION ISRAELO-PALESTINIENNE

DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE COOPERATION REGIONALE

 

1. Les deux parties coopereront, dans le contexte des efforts de paix deployes dans le cadre des negociations multilaterales, a la promotion d’un programme de developpement pour la region, notamment en ce qui concerne la rive occidentale et la bande de Gaza, devant etre initie par le G7; les parties demanderont au G7 d’encourager la participation a ce programme d’autres Etats interesses, tels que les membres de l’Organisation de cooperation et de developpement economiques, les Etats et institutions arabes de la region, ainsi que des membres du secteur prive.

2. Le Programme de developpement comportera deux elements:

a. un programme de developpement economique pour la rive occidentale et la bande de Gaza.

b. un programme de developpement economique regional

A. Le programme de developpement economique pour la rive occidentale et la bande de Gaza comportera les elements suivants:

1/ Un Programme de revalorisation sociale, comprenant notamment un programme de Logement et de Construction.

2/ Un Plan de developpement des petites et moyennes entreprises.

3/ Un programme de mise en valeur de l’amenagement du territoire (Eau, electricite, transports et communications, etc.)

4/ Un plan de ressources humaines.

5/ D’autres programmes.

B. Le Programme de developpement economique regional peut comporter les elements suivants:

1/ La creation d’un Fonds de developpement pour le Moyen-Orient, dans un premier temps, et d’une Banque de developpement pour le Moyen-Orient, dans un second temps.

2/ La mise en place d’un Plan commun israelo-jordano-palestinien pour l’exploitation coordonnee de la region de la mer Morte.

3/ Le canal mer Mediterranee (Gaza) – mer Morte.

4/ Des projets de dessalement regional et autres projets d’exploitation des eaux.

5/ Un plan regional pour l’exploitation agricole, comprenant notamment un effort regional coordonne pour la prevention de la desertification.

6/ L’interconnexion des reseaux electriques.

7/ La cooperation regionale pour le transfert, la distribution, et l’exploitation industrielle du gaz, du petrole et d’autres ressources energetiques.

8/ Un plan regional de developpement du tourisme, des transports et des telecommunications.

9/ La cooperaion regionale dans d’autres domaines.

3. Les deux parties encourageront les groupes de travail constitues dans le cadre des negociations multilaterales, et coordonneront leurs efforts afin de conduire a leur succes. Les deux parties encourageront les activites s’inscrivant entre les sessions, ainsi que les etudes de pre-faisabilite et de faisabilite, au sein des differents groupes de travail constitues dans le cadre des negociations multilaterales.

PROCES VERBAUX DE LA DECLARATION DE PRINCIPES SUR LES DISPOSITIONS D’AUTO-GOUVERNEMENT PAR INTERIM

 

A. ENTENTES ET ACCORDS GENERAUX

Toute competence et toute responsabilite tranferee aux Palestiniens conformement a la Declaration de principes avant la prise de fonction du Conseil, sera soumise aux memes principes relevant de l’article IV, comme precise dans les proces-verbaux presentes ci-dessous.

B. ENTENTES ET ACCORDS SPECIFIQUES

Article IV

Il est entendu que:

1. La juridiction du Conseil couvrira le territoire de la rive occidentale et de la bande de Gaza, a l’exception des questions qui seront negociees au cours des negociations relatives au statut permanent: Jerusalem, les implantations, les sites militaires, et les Israeliens.

2. La juridiction du Conseil s’appliquera conformement aux competences, responsabilites, domaines, et autorites qui lui ont ete transferes.

Article VI (2)

Il est convenu que le transfert de l’autorite sera effectue de la maniere suivante:

(1) La partie palestinienne communiquera a la partie israelienne le nom des Palestiniens autorises a assumer les pouvoirs, competences et responsabilites qui seront tranferes aux Palestiniens conformement a la Declaration de principes dans les domaines suivants: education et culture, sante, affaires sociales, levee d’impots directs, tourisme, et tout autre competence arretee d’un commun accord.

(2) Il est entendu que les droits et les obligations de ces services ne seront pas affectes.

(3) Chacun des domaines decrits ci-dessus continueront a beneficier de subventions budgetaires conformement aux accords qui seront convenus mutuellement. Ces accords fixeront les ajustements necessaires a la prise en compte des taxes collectees par la perception generale des impots.

(4) A la signature de la Declaration de principes, les delegations israeliennes et palestiniennes commenceront immediatement a negocier un plan detaille pour le transfert des competences aux instances susmentionnees conformement aux ententes enoncees ci-dessus.

Article VII (2)

L’Accord interimaire comprendra egalement des accords portant sur la coordination et la cooperation.

Article VII (5)

Le retrait des autorites militaires israeliennes n’empechera pas Israel d’exercer les competences et responsabilites non transferees au Conseil.

Article VIII

Il est entendu que l’Accord interimaire comprendra un certain nombre d’arrangements portant sur la cooperation et la coordination entre les deux parties a cet egard. Il est egalement convenu que le transfert des competences et des responsabilites a la police palestinienne sera effectue graduellement, comme convenu dans l’Accord interimaire.

Article X

Il est convenu qu’au moment ou la Declaration de principes entrera en vigueur, les delegations israeliennes et palestiniennes echangeront les noms des individus qu’ils auront designes en tant que membres du Comite de liaison mixte israelo-palestinien.

Il est egalement convenu que chacune des parties disposera d’un nombre egal de membres au sein du Comite mixte. Le Comite mixte pourra s’adjoindre des techniciens et experts, en fonction des besoins. Le Comite mixte decidera de la frequence et du lieu ou des lieux de ses reunions.

ANNEXE II

Il est entendu que, a la suite du retrait israelien, Israel demeurera responsable de la securite exterieure, ainsi que de la securite interieure et de l’ordre public en ce qui concerne les implantations et les Israeliens. Les forces militaires et les civils israeliens pourront continuer a circuler librement sur les routes a l’interieur de la bande de Gaza et de la region de Jericho.