Application de la loi israélienne sur des pans de la Cisjordanie-arguments historiques, stratégiques et juridiques

Les droits du peuple juif et de l’État d’Israël en Judée et en Samarie impliquent, en vertu du droit international, plusieurs arguments historiques, juridiques, stratégiques et politiques irréfutables.

L’argument historique

Les revendications d’Israël sur la souveraineté de pans en Judée et en Samarie, ne sont pas nouvelles et datent depuis la nuit des temps. Elles ne sont donc pas nées du fait qu’Israël ait pris le contrôle de la Cisjordanie après la guerre des Six Jours de 1967.

Les droits d’Israël sont basés sur les revendications historiques du peuple juif dans cette région du monde.

Les droits juridiques internationaux d’Israël ont été reconnus en 1917 par la promesse de la Déclaration Balfour aux Juifs afin qu’ils rétablissent leur foyer national historique en Palestine. Ces droits sont basés sur des preuves historiques, archéologiques et bibliques claires et incontestables.

La Déclaration Balfour a ensuite été reconnue internationalement et intégrée dans le droit international par une série de documents et traités internationaux telle que par la Déclaration de San Remo de 1920 par le Conseil suprême des principales puissances alliées, et elle fut suivie par la Proclamation du Mandat de la Société des Nations concernant la Palestine adoptée en 1922.

Les participants à la conférence de San Remo

Les participants à la conférence de San Remo après l’adoption de la résolution du 25 avril 1920, qui avait incorporé la Déclaration Balfour du 2 novembre 1917. Sur la photo de gauche à droite on remarque : l’ambassadeur du Japon Keishiro Matsui, le Premier ministre britannique Lloyd George et le chef de la diplomatie Lord Curzon, le Président du Conseil français Alexandre Millerand, et le chef du Conseil italien, Francesco Saverio Nitti. ( photo de Wikipedia)

La validité permanente de ces droits fondamentaux a également été garantie par l’  article 80 de la Charte des Nations Unies .

Les zones concernées en Judée et Samarie ne peuvent pas être formellement définies comme des territoires occupés pour les raisons suivantes :

  • Israël se trouvait en 1967 dans l’obligation de se défendre après avoir été attaqué par tous ses voisins arabes qui souhaitaient l’anéantir. L’Etat juif a donc agi en légitime défense contre une guerre offensive et agressive.
  • Au cours de la guerre de Six jours de 1967, l’Égypte, la Syrie et la Jordanie ont envahi Israël au cours d’une opération militaire combinée. Après 6 jours de combats, Israël a pris le contrôle de la bande de Gaza, du Golan, de la Judée et de la Samarie. Il a mis en place une administration militaire pour gouverner les autorités locales. conformément aux normes et exigences acceptées du droit international.
  • La résolution 242 du 22 novembre 1967 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé à une solution négociée au conflit.
  • Étant donné que ni la Jordanie ni l’Égypte n’avaient acquis de pouvoirs souverains et reconnus dans ces régions, elles ne pouvaient pas être officiellement définis comme des territoires occupés, et Israël s’était engagé à agir conformément aux normes pertinentes du droit international, en attendant un règlement négocié. Cela a été fait sans reconnaître officiellement l’applicabilité formelle de la quatrième Convention de Genève à ces régions.
  • L’occupation d’un territoire pendant un conflit armé est acceptée et reconnue légalement par la loi et la pratique internationale.
  • Israël s’est engagé à respecter les normes humanitaires et juridiques internationales pour  pouvoir administrer ces territoires. L’administration israélienne dans les Territoires est soumise au contrôle judiciaire strict de la Haute Cour de justice d’Israël.
  • Les Territoires n’ont jamais été sous une domination ou une souveraineté palestinienne et, quand ils furent sous contrôle jordanien, le Royaume hachémite n’avait nulle intention de créer un Etat palestinien dans ces territoires.
  • Le terme « Territoires palestiniens occupés », souvent utilisé dans les résolutions de l’ONU, n’a aucun fondement juridique ni aucune validité que ce soit. Il n’a jamais été validé par aucun document juridique contraignant et son utilisation préjuge du résultat d’une négociation qui est encore en suspens.
  • C’est un fait reconnu que la question de l’avenir des territoires demeure un cas en litige. Israël y a des revendications historiques et juridiques valables, largement reconnues et de longue date.
  • Des accords signés entre la direction palestinienne et Israël ont établi un cadre convenu pour le règlement du différend territorial. Seule la négociation entre les deux parties permettra d’aboutir à un statut final et permanent des Territoires.
  • En attendant un accord définitif entre Israël et les Palestiniens sur le statut permanent, aucun tiers ni une résolution politique extérieure pourra déterminer ou établir que ces territoires appartiennent aux Palestiniens.

Les accords d’Oslo ont établi un arrangement territorial provisoire et convenu par toutes les parties

Les accords d’Oslo de 1993-1995 entre Israël et l’OLP, signés et attestés par les principales puissances et approuvés par l’ONU, ont établi un arrangement territorial provisoire unique et convenu pour régir les zones de Cisjordanie et de Gaza, entre l’Autorité palestinienne et Israël.

Dans les accords, il a été convenu que des questions telles que les implantations, les frontières, Jérusalem, les réfugiés, l’eau et la sécurité seraient négociés dans le cadre de négociations sur le statut permanent. 

Dans l’attente de l’achèvement de ces négociations, il a été convenu que les zones seraient divisées de telle sorte qu’une autorité palestinienne gouvernerait les principales villes et villages (zones A et B), et qu’Israël gouvernerait la zone dans laquelle se trouvaient les installations et les bases militaires israéliennes ( zone C).

Les accords d’Oslo n’ont pas précisé le résultat des négociations sur le statut permanent – qu’il s’agisse d’un État, de deux États, d’une fédération, d’une confédération ou autre. Toute solution convenue n’émanera que des négociations entre les dirigeants palestiniens et Israël.

Cela ne peut pas être imposé unilatéralement par des résolutions de l’ONU, ni par un forum international ou des dirigeants individuels. Les États et les organisations prônant une «solution à deux États» anticipent en fait le résultat des négociations qui n’ont pas encore eu lieu.

L’interdiction sur le transfert de population et les implantations israéliennes

  • Ces allégations sont fondées sur une interprétation erronée des lois internationales et sur les engagements réciproques conclus entre Israël et l’OLP.
  • L’interdiction sur le transfert de population dans un territoire occupé pendant la guerre, énoncée dans la quatrième Convention de Genève en 1949, a été spécialement rédigée pour éviter justement une répétition des transferts de masses de population qui ont eu lieu au cours de la Seconde Guerre mondiale. Dans le cas de la politique des implantations israéliennes, il n’y a pas eu d’expulsions forcées ni de séparation.
  • La politique israélienne permet en effet l’utilisation des terres non-privées en attendant un règlement définitif. L’utilisation des terres publiques non-privées est pleinement compatible avec les normes internationales, tant que le statut de ces terres ne changera pas, et en attendant le résultat final des négociations.
  • En tant que tel, les implantions israéliennes ne peuvent être considérées comme une violation du Droit international. Toute autre détermination est basée sur un point de vue sélectif et politiquement biaisé. Elle est contraire à la pratique internationale.
  • Malgré les divergences de vue sur légalité des implantations, les Accords d’Oslo préconisent que cette question soit sujette à une négociation ouverte entre Palestiniens et Israéliens.
  • Dans l’attente d’un règlement négocié, les Accords d’Oslo n’imposent pas le gel ni des restrictions sur Israël ou les Palestiniens dans la planification et la construction dans leurs zones respectives et sous contrôle. Bien au contraire, elles sont spécifiquement autorisées.
  • En conséquence, la prédétermination arbitraire, lapidaire, et unilatérale quant à la légitimité des implantations, ou tout appel à leur démantèlement avant la conclusion d’un accord entre Israël et les Palestiniens sont incompatibles avec les Accords signés.
  • L’affirmation selon laquelle les implantations sont la source du conflit ne procède d’aucune logique. Le conflit israélo-arabe existait bien avant la mise en place de tout règlement. En 1948, tous les Etats arabes avaient empêché la création de l’Etat d’Israël, et leurs efforts depuis se poursuivent de plus belle pour entraîner sa disparition.

Le refus persistant des Palestiniens d’entamer des négociations de paix ne laisse à Israël aucune autre option que d’agir unilatéralement pour protéger tous ses droits.

Bien que les droits antérieurs établis et documentés sur les plan international, juridique, politique et autochtone de la souveraineté sur les zones revendiquées soient clairs, Israël a néanmoins reconnu dans les accords d’Oslo les droits des Palestiniens et a accepté de négocier avec eux sur le statut permanent.

Le refus persistant des Palestiniens de reprendre les négociations et leur rejet des plans de paix pour régler le différend ne peuvent et ne doivent pas servir à opposer leur veto à un règlement du différend.

Tout refus ou rejet sape le processus de paix, invalide les accords d’Oslo et ne laisse à Israël d’autre choix que d’agir unilatéralement afin de protéger sa sécurité vitale, ses intérêts et ses droits historiques.