Une « liste noire » de l’ONU politisée, hostile et non contraignante

The Human Rights Council, Geneva

(UN Photo/Elma Okic)

« La liste noire des entreprises israéliennes » publiée par le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies sape l’autorité du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui, conformément au chapitre VII, article 41 de la Charte des Nations Unies, est le seul organe international autorisé à imposer des sanctions commerciales aux États. 

Cette disposition n’a aucune autorité sur les entreprises commerciales. Elle n’est rien de plus qu’une mesure de recommandation et donc n’est pas juridiquement contraignante pour les États ou les entreprises.

En publiant la liste noire, le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU s’ingère dans les engagements énoncés dans le processus de négociation de paix au Moyen-Orient, et plus particulièrement, les dispositions des accords d’Oslo internationalement approuvés concernant le développement économique et la coopération entre les parties.

La base de données provient d’une série de documents générés par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, un organe intergouvernemental composé de 47 États membres, dont des pays tels que la Libye, la Mauritanie, le Soudan, l’Indonésie, le Qatar, la Somalie, le Togo, Angola, Sénégal, Bahreïn, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Venezuela et Cameroun.

Les pays démocratiques du Conseil représentent une minorité : l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche, le Danemark, l’Italie, l’Australie, l’Espagne, le Brésil, l’Argentine, le Mexique, la Pologne, la Bulgarie, la République tchèque et la Slovaquie.

En 2006, la Commission des droits de l’Homme des Nations Unies a été déjà dissoute et discréditée en raison de son inefficacité, de sa politisation et de la représentation de pays violant les droits de l’Homme.

L’actuelle Commission n’a ni compétence ni statut vis-à-vis des entités privées / entreprises, et ses recommandations concernant les activités commerciales dans les territoires ne sont rien de plus que des orientations indicatives. Elle ne peut obliger les États à boycotter les entreprises israéliennes. Cette base de données aussi sélective et discriminatoire pourrait créer un précédent préjudiciable en brouillant les frontières entre les entreprises et les droits de l’Homme.

De ce fait, une « liste noire » appelant à des sanctions économiques contre les entreprises commerciales fonctionnant dans les Territoires, spécifiquement conçue pour faire pression sur Israël sur le plan économique, dépasse l’autorité et la juridiction du Conseil des droits de l’Homme, en tant qu’organe des Nations Unies.

La liste noire est discriminatoire dans la mesure où elle vise exclusivement Israël. La création d’une base de données des entreprises faisant des affaires dans les implantations israéliennes, tout en ignorant toutes les entreprises faisant des affaires dans d’autres territoires considérés comme occupés, tels que l’occupation par la Turquie de Chypre du Nord, l’occupation marocaine du Sahara occidental et l’occupation russe de certaines parties de l’Ukraine. 

Une telle mesure est une forme de discrimination sélective, contraire aux principes fondamentaux du Conseil des droits de l’Homme, à savoir «l’universalité, l’impartialité, l’objectivité et la non-sélectivité», tels qu’énoncées dans sa résolution 60/251 de l’ Assemblée générale fondatrice.

La publication d’une « liste noire », ainsi que toute tentative de mise en œuvre, portent atteinte au statut de l’ONU et de l’Union européenne, tous deux signataires en tant que témoins des accords d’Oslo, et en tant que tels, portent atteinte à l’intégrité et à la crédibilité des deux organisations.

Le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU sape ainsi la base même du processus de négociation de paix entre l’OLP et Israël, et en particulier les accords d’Oslo de 1993-1995.

La Déclaration de principes de 1993 sur des arrangements intérimaires d’autonomie (Oslo 1), dans sa troisième annexe – le Protocole sur la coopération israélo-palestinienne dans les programmes économiques et de développement – appelle à la coopération dans les domaines des finances, des transports, du commerce, du développement industriel et programmes de développement régional.  Ces domaines de coopération ont été intégrés dans des engagements réciproques dans l’Accord intérimaire israélo-palestinien de 1995 sur la Cisjordanie et la bande de Gaza (Oslo 2)  et plus particulièrement dans sa sixième annexe – le Protocole concernant les programmes de coopération israélo-palestiniens. L’annexe comprend des principes de coopération économique dans les domaines de l’environnement, de la science et de la technologie, du tourisme, de l’énergie, des transports et de l’industrie.  Cet accord comprend également un article visant au dialogue et aux échanges et à l’interaction entre les deux peuples.

De toute évidence, la liste noire de l’ONU prônant le boycott et les sanctions économiques est l’antithèse même des accords signés et du processus de négociation de paix entre les Palestiniens et Israël. Elle sert à saper ce processus et, en fait, fait de l’ONU un facteur destructeur et préjudiciable dans le processus, plutôt que le cadre unificateur et constructif qu’elle était censée être.

Elle va surtout à l’encontre du fait que l’ONU, l’UE et d’autres États et dirigeants ont tous signé les accords d’Oslo en tant que témoins et ont également soutenu les résolutions de l’ONU approuvant le processus de négociation de paix.

 

Chaque entreprise répertoriée est invitée à examiner ses relations commerciales avec les entreprises de l’Union européenne et d’autres pays, en particulier les États membres du Conseil des droits de l’homme de l’ONU qui ont soutenu la liste noire, en vue de vérifier si la liste noire est activée contre elles.

Étant donné que, dans de nombreux cas, les actes de boycott commercial sont interdits par la législation nationale des pays respectifs, les entreprises répertoriées doivent vérifier la législation locale pour voir si la liste noire enfreint la législation anti-boycott locale. (Aux États-Unis et en France une telle législation existe.) Les entreprises peuvent souhaiter demander des conseils juridiques locaux appropriés quant aux recours juridiques et aux actions pouvant être prises contre tout État ou entreprise qui met en œuvre la liste noire et annule des transactions ou d’autres relations financières.

Dans ce contexte, le gouvernement israélien devrait faire appel directement aux États membres du Conseil des droits de l’Homme et à d’autres organes des Nations Unies afin d’empêcher la mise en œuvre de cette « liste noire ».

Un tel appel devrait refléter et souligner la nature politisée et la motivation politique cachée derrière la « liste noire », ainsi que les dommages qu’un boycott organisé contre Israël pourrait causer, au processus de paix et aux relations bilatérales entre Israël et les États concernés.

Voir l’intégralité de l’étude de l’ambassadeur Alan Baker sur le site du JCPA-CAPE en anglais https://jcpa.org/article/the-un-blacklist-of-israeli-commercial-enterprises-should-it-be-taken-seriously/