Centenaire de la Conférence de San Remo

Conférence de San Remo

Introduction-Freddy Eytan

Après la Conférence de Paris qui avait mis fin à la guerre de 1914-18, les alliés se réunissaient le 25 avril 1920 à San Remo. La France se voit attribuer les mandats sur la Syrie et le Liban, et l’Angleterre sur la Palestine, l’Irak et la Transjordanie. Quelques mois plus tard, le 10 août 1920, le Traité de Sèvres confirme que « le pays mandataire de la Palestine sera responsable d’appliquer la Déclaration Balfour ». 

Les Etats-Unis n’avaient pas participé à la réunion de San Remo ni au Traité de Sèvres, mais le 30 juin 1920 le Congrès donne l’aval et le président Thomas Woodrow Wilson approuve le Traité de Sèvres, le 20 septembre 1920. 

Ce n’est que le 24 juillet 1922, en vertu de l’article 22 du pacte de la Société des Nations, que le mandat britannique fut attribué officiellement sur la Palestine. Pour la première fois, la communauté internationale confirme la Déclaration Balfour et reconnait « les liens historiques du peuple juif avec la Palestine et des raisons de la reconstitution de son foyer national en ce pays ». 

En marge des accords diplomatiques, soulignons les accords signés le 3 janvier 1919 entre le roi Fayçal Ibn Hussein et le dirigeant sioniste, Haïm Weizman. Dans une lettre signée de sa main, le roi Fayçal écrit entre autres : « le mouvement juif est national et non impérialiste, et notre mouvement également. Il y a en Palestine assez de place pour les deux peuples. »  

Il y donc juste un siècle, le 19 avril 2020, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le Premier ministre britannique Lloyd George et son ministre des Affaires étrangères, Lord Curzon, le Président du Conseil Millerand, l’Italien Nitti, et des représentants de la Belgique, de la Grèce et du Japon se sont réunis à San Remo pour confirmer et ratifier le partage du Moyen-Orient après la guerre.  

En préambule de leur déclaration officielle commune nous pouvons lire le texte suivant :

« Considérant que les principales puissances alliées sont convenues, afin de donner effet aux dispositions de l’article 22 du Pacte de la Société des Nations, de confier à un mandataire choisi par lesdites puissances l’administration du territoire de la Palestine, qui appartenait autrefois à l’Empire turc, dans les limites fixées par eux.

Attendu que les principales puissances alliées sont également convenues que le mandataire devrait être chargé de mettre à exécution la déclaration faite à l’origine le 2 novembre 1917 par le gouvernement de Sa Majesté britannique (déclaration Balfour) et adoptée par lesdites puissances en faveur de l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif, étant entendu que rien ne devrait être fait qui pourrait porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives existantes en Palestine, ou aux droits et au statut politique dont jouissent les juifs dans tout autre pays. Considérant que la reconnaissance historique a ainsi été accordée au lien entre le peuple juif et la Palestine et aux motifs de la reconstitution de son foyer national dans ce pays. » 

Le Premier ministre Benjamin Nétanyahou a déclaré que le centenaire de San Remo était l’occasion de célébrer un « moment décisif » dans l’histoire du sionisme.

« À San Remo, les puissances alliées victorieuses de la Première Guerre mondiale de 1914-18 ont reconnu les Juifs comme une nation méritant  l’autodétermination dans sa patrie ancestrale. En ratifiant cette déclaration historique, San Remo a reconnu une vérité fondamentale : « le peuple juif n’est pas un colonialiste étranger sur la terre de nos ancêtres. La Terre d’Israël est notre patrie ancestrale » a affirmé Nétanyahou.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, arrière-petit-fils de victimes de la Shoah, a déclaré que le centenaire de la conférence de San Remo « offre l’occasion non seulement de réfléchir à des décennies de coopération entre nos peuples – mais aussi d’envisager une amitié encore plus forte à l’avenir ».

Tony Blair, l’ancien Premier ministre britannique qui a longtemps participé aux efforts de paix au Moyen-Orient, a déclaré que San Remo « a semé les graines d’une ère moderne pour le Moyen-Orient… Avec un Israël sûr et prospère qui occupe aujourd’hui le devant de la scène dans le monde, je crois qu’il est plus important que jamais de maintenir l’héritage de San Remo et de travailler avec ardeur à la paix et à la coexistence entre Israël et le monde arabe ».

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré que cet « accord historique a marqué l’adhésion du monde entier au lien indéfectible du peuple juif avec la Terre d’Israël ».

L’ancien Premier ministre canadien Stephen Harper a salué « l’extraordinaire habileté politique de San Remo qui a jeté les bases de l’incroyable nation qu’est l’État moderne d’Israël ».

Les commentaires de l’Ambassadeur Dore Gold

Le Centenaire de la Conférence de San Remo nous rappelle la clairvoyance des dirigeants du monde qui ont unanimement reconnu les droits et les aspirations du peuple Juif.

Ils constituaient le Conseil suprême des principales puissances alliées et associées. Certes, les grandes conférences de l’après-guerre, comme la Conférence de paix de Paris ou les Conférences de Genève à la fin de la Seconde guerre mondiale sont bien connues, mais il est regrettable que l’importance de la conférence de San Remo soit étrangement minimisée,  malgré le fait qu’elle est historiquement significative en tant que premier ancrage du droit d’Israël à exister dans le droit international. En réalité, elle a créé la base géographique du Moyen-Orient moderne durant presque tout le 20e siècle.  

A San Remo on a traité de la disposition des territoires qui, jusqu’en 1920, faisaient partie de l’Empire ottoman, vaincu par les Alliés pendant la guerre après une domination de 400 ans dans notre région. 

Formellement, les Ottomans ont renoncé à leur revendication de souveraineté sur ces terres, parfois appelées Asie arabe, dans le traité de Sèvres, signé la même année que San Remo, le 10 août 1920. C’est à Sèvres qu’un projet d’accord de paix entre les alliés et l’Empire ottoman a été élaboré. 

Ces traités d’après-guerre ont permis l’émergence d’États arabes mais surtout la création d’un « Foyer national pour le peuple juif ».

La Déclaration Balfour de 1917 était essentiellement une proclamation  politique britannique. San Remo la convertie en un traité international contraignant, ouvrant la voie au mandat de la Société des Nations, 

En 1945, alors que la Charte des Nations Unies venait d’être rédigée, les leaders étaient conscients que le « dossier de la Palestine » pouvait être soulevé. Par conséquent, ils ont incorporé l’article 80 dans la Charte des Nations Unies, qui stipule expressément :

« Rien dans ce chapitre ne doit être interprété en soi pour altérer de quelque manière que ce soit les droits de tout État ou de tout peuple ou les termes des instruments internationaux existants auxquels les membres des Nations-Unies peuvent être respectivement parties. »

Ainsi, les fondements des droits juridiques juifs établis à la Conférence  de San Remo furent préservés à jamais.

Annexe

Texte intégral de la Conférence de San Remo-avril 1920

Conférence de San Remo sur le mandat britannique pour la Palestine – 24 avril 1920

Confirmé par le Conseil de la Société des Nations le 24 juillet 1922 Entré en vigueur en septembre 1923.

“Le Conseil de la Société des Nations:

Considérant que les principales puissances alliées sont convenues, afin de donner effet aux dispositions de l’article 22 du Pacte de la Société des Nations, de confier à un mandataire choisi par lesdites puissances l’administration du territoire de la Palestine, qui appartenait autrefois à l’Empire turc, dans les limites fixées par eux; et

Attendu que les principales puissances alliées sont également convenues que le mandataire devrait être chargé de mettre à exécution la déclaration faite à l’origine le 2 novembre 1917 par le gouvernement de Sa Majesté britannique et adoptée par lesdites puissances en faveur de l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif, étant entendu que rien ne devrait être fait qui pourrait porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives existantes en Palestine, ou aux droits et au statut politique dont jouissent les juifs dans tout autre pays; et

Considérant que la reconnaissance historique a ainsi été accordée au lien entre le peuple juif et la Palestine et aux motifs de la reconstitution de son foyer national dans ce pays ; et 

 Attendu que les principales puissances alliées ont choisi Sa Majesté britannique comme mandataire pour la Palestine ; et

Attendu que le mandat concernant la Palestine a été formulé dans les termes suivants et soumis au Conseil de la Société des Nations pour approbation; et

Attendu que Sa Majesté britannique a accepté le mandat concernant la Palestine et s’est engagé à l’exercer au nom de la Société des Nations conformément aux dispositions suivantes; et

Considérant que, conformément à l’article 22 susmentionné (paragraphe 8), il est prévu que le degré d’autorité, de contrôle ou d’administration à exercer par le mandataire, n’ayant pas été préalablement convenu par les membres de la Ligue, doit être explicitement défini par le Conseil de la Société des Nations;

Confirmant ledit mandat, définit ses termes comme suit:

ARTICLE PREMIER .

Le mandataire a pleins pouvoirs de législation et d’administration, sauf s’ils peuvent être limités par les termes du présent mandat.

ARTICLE 2.

Le mandataire est chargé de placer le pays dans les conditions politiques, administratives et économiques qui garantiront la création du foyer national juif, comme indiqué dans le préambule, et le développement d’institutions autonomes, ainsi que de la sauvegarde de la société civile. et les droits religieux de tous les habitants de la Palestine, sans distinction de race et de religion.

ARTICLE 3.

Le mandataire doit, dans la mesure où les circonstances le permettent, encourager l’autonomie locale.

ARTICLE 4.

Une agence juive appropriée doit être reconnue comme un organisme public aux fins de conseiller et de coopérer avec l’administration de la Palestine dans les domaines économiques, sociaux et autres susceptibles d’affecter l’établissement du foyer national juif et les intérêts de la population juive en Palestine. , et, toujours sous le contrôle de l’Administration, aider et participer au développement du pays.

L’Organisation sioniste, tant que son organisation et sa constitution seront de l’avis du mandataire approprié, sera reconnue comme telle. Il prendra des mesures en consultation avec le gouvernement de Sa Majesté britannique pour obtenir la coopération de tous les Juifs qui sont disposés à aider à l’établissement du foyer national juif.

ARTICLE 5.

Le mandataire sera responsable de veiller à ce qu’aucun territoire palestinien ne soit cédé ou loué au gouvernement d’une puissance étrangère ou de quelque manière que ce soit placé sous son contrôle.

ARTICLE 6.

L’Administration de Palestine, tout en veillant à ce que les droits et la position d’autres segments de la population ne soient pas compromis, facilitera l’immigration juive dans des conditions appropriées et encouragera, en coopération avec l’agence juive visée à l’article 4, un règlement étroit par Juifs sur le territoire, y compris les terres domaniales et les terrains vagues non nécessaires à des fins publiques.

ARTICLE 7.

L’Administration de Palestine est chargée de promulguer une loi sur la nationalité. Cette loi comprendra des dispositions encadrées de manière à faciliter l’acquisition de la citoyenneté palestinienne par les Juifs qui s’installent en Palestine.

ARTICLE 8.

Les privilèges et immunités des étrangers, y compris les avantages de la juridiction consulaire et de la protection dont jouissaient auparavant la capitulation ou l’usage dans l’Empire ottoman, ne seront pas applicables en Palestine.

À moins que les Puissances dont les ressortissants jouissaient des privilèges et immunités susmentionnés au 1er août 1914 aient préalablement renoncé au droit à leur rétablissement, ou aient consenti à leur non-application pour une période déterminée, ces privilèges et immunités seront, au à l’expiration du mandat, être immédiatement rétabli dans leur intégralité ou avec les modifications qui pourraient être convenues entre les Puissances concernées.

ARTICLE 9.

Le Mandataire est chargé de veiller à ce que le système judiciaire établi en Palestine assure aux étrangers ainsi qu’aux autochtones une garantie complète de leurs droits.

Le respect du statut personnel des différents peuples et communautés et de leurs intérêts religieux doit être pleinement garanti. En particulier, le contrôle et l’administration des Waqfs seront exercés conformément à la loi religieuse et aux dispositions des fondateurs.

ARTICLE 10.

En attendant la conclusion d’accords spéciaux d’extradition concernant la Palestine, les traités d’extradition en vigueur entre le Mandataire et les autres puissances étrangères s’appliqueront à la Palestine.

ARTICLE 11.

L’Administration de Palestine prendra toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la communauté dans le cadre du développement du pays et, sous réserve des obligations internationales acceptées par le Mandataire, aura tous les pouvoirs pour assurer la propriété ou le contrôle publics de tout des ressources naturelles du pays ou des travaux publics, services et services publics qui y sont établis ou qui y seront établis. Il introduira un système foncier adapté aux besoins du pays compte tenu, entre autres, de l’opportunité de promouvoir la colonisation étroite et la culture intensive des terres.

L’Administration peut convenir avec l’agence juive mentionnée à l’article 4 de construire ou d’exploiter, à des conditions justes et équitables, tous travaux publics, services et services publics, et de développer l’une quelconque des ressources naturelles du pays, dans la mesure où ces questions sont pas directement entrepris par l’Administration. Tout arrangement de ce type doit prévoir qu’aucun bénéfice distribué par cette agence, directement ou indirectement, ne doit dépasser un taux d’intérêt raisonnable sur le capital, et tout autre bénéfice doit être utilisé par lui au profit du pays d’une manière approuvée par l’Administration .

ARTICLE 12.

Le mandataire se verra confier le contrôle des relations extérieures de la Palestine et le droit d’émettre des exequaturs aux consuls nommés par des puissances étrangères. Il a également le droit d’accorder une protection diplomatique et consulaire aux citoyens de Palestine lorsqu’ils se trouvent en dehors de ses limites territoriales.

ARTICLE 13

Toute responsabilité en relation avec les Lieux saints et les édifices ou sites religieux en Palestine, y compris celle de préserver les droits existants et d’assurer le libre accès aux Lieux saints, édifices et sites religieux et le libre exercice du culte, tout en assurant les exigences de l’ordre public et décorum, est assumée par le mandataire, qui sera responsable uniquement envers la Société des Nations dans toutes les questions qui s’y rapportent, à condition que rien dans le présent article n’empêche le mandataire de conclure les arrangements qu’il jugera raisonnables avec l’Administration pour la but de mettre en vigueur les dispositions du présent article; et à condition également que rien dans le présent mandat ne soit interprété comme conférant à l’autorité mandataire d’interférer avec le tissu ou la gestion de sanctuaires sacrés purement musulmans,

ARTICLE 14.

Une commission spéciale sera nommée par le mandataire pour étudier, définir et déterminer les droits et revendications en rapport avec les Lieux saints et les droits et revendications relatifs aux différentes communautés religieuses de Palestine. Le mode de nomination, la composition et les fonctions de cette Commission seront soumis au Conseil de la Ligue pour approbation, et la Commission ne pourra être nommée ou exercer ses fonctions sans l’approbation du Conseil.

ARTICLE 15.

Le Mandataire veillera à ce que la pleine liberté de conscience et le libre exercice de toutes les formes de culte, sous réserve uniquement du maintien de l’ordre et de la morale publics, soient garantis à tous. Aucune discrimination d’aucune sorte ne sera faite entre les habitants de la Palestine pour des raisons de race, de religion ou de langue. Nul ne peut être exclu de Palestine au seul motif de sa croyance religieuse.

Le droit de chaque communauté de maintenir ses propres écoles pour l’éducation de ses propres membres dans sa propre langue, tout en se conformant aux exigences éducatives de nature générale que l’administration peut imposer, ne doit pas être nié ou compromis.

ARTICLE 16.

Le mandataire est responsable de l’exercice de la surveillance des organismes religieux ou électoralistes de toutes les confessions en Palestine qui peut être requise pour le maintien de l’ordre public et du bon gouvernement. Sous cette surveillance, aucune mesure ne sera prise en Palestine pour entraver ou entraver l’entreprise de ces organismes ou pour discriminer tout représentant ou membre de ceux-ci en raison de sa religion ou de sa nationalité.

ARTICLE 17.

L’Administration de Palestine peut organiser sur une base volontaire les forces nécessaires à la préservation de la paix et de l’ordre, ainsi qu’à la défense du pays, sous réserve, toutefois, de la surveillance du Mandataire, mais ne doit pas les utiliser à des fins autres que ceux indiqués ci-dessus sauf avec le consentement du Mandataire. Sauf à de telles fins, aucune force militaire, navale ou aérienne ne sera constituée ou maintenue par l’Administration de Palestine.

Rien dans cet article n’empêchera l’administration de la Palestine de contribuer aux frais d’entretien des forces du mandataire en Palestine.

Le mandataire est autorisé à tout moment à utiliser les routes, les voies ferrées et les ports de Palestine pour le mouvement des forces armées et le transport de carburant et de fournitures.

ARTICLE 18.

Le Mandataire veillera à ce qu’il n’y ait pas de discrimination en Palestine contre les ressortissants de tout État Membre de la Société des Nations (y compris les sociétés constituées en vertu de ses lois) par rapport à celles du Mandataire ou de tout État étranger en matière de fiscalité, de commerce ou de la navigation, l’exercice d’industries ou de professions ou le traitement de navires marchands ou d’avions civils. De même, il n’y aura pas de discrimination en Palestine contre les marchandises originaires ou à destination de l’un quelconque desdits États, et il y aura une liberté de transit dans des conditions équitables à travers la zone mandatée.

Sous réserve de ce qui précède et des autres dispositions du présent mandat, l’Administration de la Palestine peut, sur l’avis du Mandataire, imposer les taxes et droits de douane qu’elle jugera nécessaires, et prendre les mesures qu’elle jugera utiles pour favoriser le développement. des ressources naturelles du pays et de sauvegarder les intérêts de la population. Il peut également, sur avis du Mandataire, conclure un accord douanier spécial avec tout État dont le territoire en 1914 était entièrement inclus dans la Turquie ou l’Arabie asiatiques.

ARTICLE 19.

Le Mandataire adhérera, au nom de l’Administration de la Palestine, à toute convention internationale générale déjà existante ou qui pourra être conclue ci-après avec l’approbation de la Société des Nations, concernant la traite des esclaves, la circulation des armes et des munitions ou la circulation des drogues, ou relatives à l’égalité commerciale, à la liberté de transit et de navigation, à la navigation aérienne et aux communications postales, télégraphiques et sans fil ou à la propriété littéraire, artistique ou industrielle.

ARTICLE 20.

Le Mandataire coopérera au nom de l’Administration de Palestine, dans la mesure où les conditions religieuses, sociales et autres le permettront, dans l’exécution de toute politique commune adoptée par la Société des Nations pour prévenir et combattre les maladies, y compris les maladies des plantes et animaux.

ARTICLE 21.

Le mandataire garantira la promulgation dans les douze mois à compter de cette date et assurera l’exécution d’une loi sur les antiquités sur la base des règles suivantes. Cette loi garantit l’égalité de traitement en matière de fouilles et de recherches archéologiques aux ressortissants de tous les États membres de la Société des Nations.

ARTICLE 22.

L’anglais, l’arabe et l’hébreu sont les langues officielles de la Palestine. Toute déclaration ou inscription en arabe sur des timbres ou de l’argent en Palestine sera répétée en hébreu et toute déclaration ou inscription en hébreu sera répétée en arabe.

ARTICLE 23.

L’Administration de Palestine reconnaîtra les jours saints des communautés respectives de Palestine comme des jours de repos légaux pour les membres de ces communautés.

ARTICLE 24.

Le mandataire soumettra au Conseil de la Société des Nations un rapport annuel à la satisfaction du Conseil sur les mesures prises au cours de l’année pour exécuter les dispositions du mandat. Des copies de toutes les lois et réglementations promulguées ou publiées au cours de l’année doivent être communiquées avec le rapport.

ARTICLE 25 .

Dans les territoires situés entre le Jourdain et la frontière orientale de la Palestine, comme déterminé en dernier ressort, le mandataire aura le droit, avec le consentement du Conseil de la Société des Nations, de différer ou de suspendre l’application des dispositions du présent mandat qu’il pourrait considérer inapplicable aux conditions locales existantes et de prévoir, pour l’administration des territoires, les dispositions qu’il jugera appropriées à ces conditions, pour autant qu’aucune mesure ne soit prise qui soit incompatible avec les dispositions des articles 15, 16 et 18.

ARTICLE 26.

Le Mandataire convient que si un différend survenait entre le Mandataire et un autre Membre de la Société des Nations concernant l’interprétation ou l’application des dispositions du mandat, ce différend, s’il ne peut être réglé par voie de négociation, sera soumis à la Cour permanente de Justice internationale prévue par l’article 14 du Pacte de la Société des Nations.

ARTICLE 27.

Le consentement du Conseil de la Société des Nations est requis pour toute modification des termes de ce mandat.

En cas de résiliation du mandat conféré au Mandataire, le Conseil de la Société des Nations prendra les dispositions jugées nécessaires pour sauvegarder à perpétuité, sous la garantie de la Société, les droits garantis par les articles 13 et 14. , et usera de son influence pour garantir, sous la garantie de la Société des Nations, que le Gouvernement palestinien honorera pleinement les obligations financières légitimement encourues par l’Administration de Palestine pendant la durée du mandat, y compris les droits des fonctionnaires à des pensions ou pourboires.

Le présent instrument sera déposé en original dans les archives de la Société des Nations et des copies certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire Général de la Société des Nations à tous les Membres de la Société.